Arrêt
N° 003/CS/CJ/SP/2006
du 10/02/2006
Affaire:
PRIDE FORASOL-TCHAD
(Me Jen-Bernard Padaré)aAcé)
C/
A Ad,
MBAIGUEDEM ALPHEE,
MBELDOM ISAAC,
Af B,
(Me Amady Nathé)é)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 004/04 du 29/01/2004 de la 1ère Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix février deux mille six, où étaient présents :
ü M. MAKI ADAM ISSAKA .......Président rapporteur;
ü M. X Z, ......Conseiller ;
ü Mme C AG.....Conseiller ;
ü M. Ab Y...........1er Avocat Général;
ü Maître EHKA Nicolas PAHIMI.....Greffier;
a rendu l'arrêt suivant:
sur le pourvoi formé par Maître Jean-Bernard PADARE, avocat au barreau du Tchad, B.P 5110, Tél. 53 44 67 N'Djamena, conseil de Pride Forasol-Tchad, en cassation de l'arrêt n° 004/04 du 29 janvier 2004 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de M. Maki Adam Issaka, Président rapporteur, des conclusions de M. Ab Y, Premier Avocat Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que courant mois d'août 2002 à Aa, suite à une lettre anonyme incitant les travailleurs de la société Ag Ah -Tchad à la grève, Alain PORTER, représentant de ladite société a déposé plainte au commissariat contre Af B et trois autres comme auteurs de la lettre anonyme ,
Que le tribunal de Aa saisi de l'affaire a, en date du 19 novembre 2002 déclarés les délégués du personnel coupables des faits à eux reprochés et les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50.000 Frs d'amende ferme chacun ; Que les prévenus ont interjeté appel dudit jugement ;
Que la Cour d'appel de N'Djamena (première chambre correctionnelle) a, par arrêt du 29 janvier 2004, infirmé le jugement suscité ;
Que c'est contre cet arrêt que le conseil de Ag Ah Ae s'est pourvu en cassation le 3 février 2004 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de N'Djamena, première Chambre correctionnelle, le 29 janvier 2004) d'avoir violé les dispositions de l'article 5 de la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire ;
Que la Cour d'appel a motivé sa décision ainsi qu'il suit : " En ce qui concerne l'incitation à la grève initialement alléguée par l'employeur Ag Ah, aucune preuve n'a été rapportée par la société Pride d'une action ou d'une quelconque intention de la part des quatre délégués du personnel tendant à pousser les travailleurs à aller en grève ; que les délégués du personnel avaient bien et clairement indiqué dans leurs déclarations à la police qu'ils avaient reçu le 7 août 2002 d'une part des RIG n° 291-292-340-341 et 342 une revendication adressée sous leur couvert à la Direction Générale ; que d'autre part une lettre du RIG 242 adressée directement à eux et qu'ils ont transmis la revendication à la destinataire ainsi que la lettre par le canal des ressources humaines pour information ;
Qu'en tout état de cause, les délégués n'avaient fait que leur travail en faisant diligence dans la transmission des correspondances à la Direction de Pride ; qu'en ce concerne les diverses infractions retenues contre les délégués du personnel, elles sont incongrues, inappropriées, voire non constituées car les délégués du personnel n'ont menacé, diffamé, injurié personne", alors que " l'action et l'intention des prévenus de nuire à la concluante n'est plus à démontrer en l'espèce, car c'est avec eux les délégués, représentants du personnel de l'entreprise qu'il avait été discuté et solutionné les points des revendications, objet du protocole d'accord du 21 mai 2002 ; qu'il est donc surprenant que ces mêmes représentants du personnel acceptent de transmettre à la Direction de l'entreprise une lettre de préavis de grève, non datée, non signée, qui émanait des travailleurs, surtout qu'il reprend in extenso les points objet du protocole d'accord du 21 mai 2002 ; qu'en leur qualité de délégués du personnel, ils n'auraient pas dû transmettre cette lettre à caractère anonyme surtout qu'elle concerne les points déjà solutionnés ;
Qu'en tout état de cause, les délégués ne sont pas habilités à déposer à la Direction de leur employeur une lettre anonyme quelle que soit sa provenance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a bien motivé sa décision, objet du pourvoi ; qu'il convient de rejeter purement et simplement le pourvoi ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale et prononcé par le Président en son audience publique du dix février deux mille six.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.