La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | TCHAD | N°005/CS/CJ/SC/2006

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 mars 2006, 005/CS/CJ/SC/2006


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 005/CS/CJ/SC/2006
Du 02/03/2006
Affaire:
Ad Ac
(Me Mht H. Abakar)
C/
Af Ag et un autre
(Me Abakar Gazamblé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 238/02 rendu en date du 07/06/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le deux mars deux mille six ou étaient présents et siégeaient:
Président.......Belkoulayo ben Coumareaux ;
Conse

iller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller.......Ngarhibi Gletching ;
Avocat général.... Issa Sokoye ;
Greffie...

Arrêt:
N° 005/CS/CJ/SC/2006
Du 02/03/2006
Affaire:
Ad Ac
(Me Mht H. Abakar)
C/
Af Ag et un autre
(Me Abakar Gazamblé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 238/02 rendu en date du 07/06/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le deux mars deux mille six ou étaient présents et siégeaient:
Président.......Belkoulayo ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller.......Ngarhibi Gletching ;
Avocat général.... Issa Sokoye ;
Greffier........ Maître Abdoulaye Bono Kono ;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Mht H. Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ad Ac;
Contre l'arrêt n° 238/02 du 07/06/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur Dolotan Noudjalbaye conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile,
Par requête introductive d'instance datée du 07 juin 1999, Ad Ac a saisi le tribunal de première instance de N'djaména en vue de déférer serment décisoire à Af Ag Ae et Aa Ab aux fins d'exiger qu'ils reconnaissent qu'en vertu du contrat qui les lie, les 1225 litres de pesticide livrés à la direction de la protection des végétaux l'étaient au prix de 10000 FCFA le litre et non 5000 FCFA comme soutenu par les défendeurs qui au lieu de lui remettre la somme de 12250000 FCFA lui ont demandé de se contenter de la moitié de ladite somme; que ceux-ci n'ayant pas accepté de prêter le serment qui leur a été déféré, le juge en a tiré les conséquences en condamnant par jugement rendu le 09 décembre 1999, Af Ag et Aa Ab à lui payer la somme de 6175000 FCFA à titre de créance; que sur appel des intéressés, la 1ère chambre de la cour d'appel par arrêt rendu le 22 juin 2001, confirmera le jugement entrepris dans toutes ses dispositions; que Af Ag Ae et Ahmat s'étant pourvus en requête civile, la cour, par arrêt N° 228/02 du 07 juin 2002, dont pourvoi, rétractera l'arrêt du 22 juin 2001 avant d'infirmer le jugement N°596 du 09 décembre 1999;
Attendu que pour rétracter l'arrêt confirmatif du 22 juin 2001, l'arrêt attaqué a retenu que le contrat de vente conclu entre Ad Ac et Af Ag est différent de celui qui oppose Af Ag Ae et Aa Ab et qu'en réussissant à faire condamner Aa Ab solidairement avec Af Ag comme si tous deux avaient ensemble négocié et conclu le marché avec lui, Ad Ac au moyen de la fraude, a induit en erreur les juges d'instance et d'appel;
Attendu cependant que la fraude, qui s'entend de tout moyen déloyal mis en ouvre pour tromper le juge en provoquant son erreur, doit être découverte postérieurement à la décision attaquée; qu'en l'espèce, il n'en est pas ainsi, puisque dans ses conclusions d'appel en date du 31 août 2000, le défendeur faisait déjà observer qu'il n'existait pas de relations d'affaires entre Ad Ac et Aa Ab ; que de plus, il ne peut être soutenu que l'existence ou non de relations d'affaires entre Ad Ac et Aa Ab ait déterminé le juge à statuer comme il l'a fait, car à tout le moins, il eût été conduit à ne pas retenir Aa Ab dans les liens de la condamnation solidaire; d'où il suit que, la cour a violé le texte susvisé par fausse application;
Par ces motifs
- Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule l'arrêt N°238/02 du 07 juin 2002 de la cour d'appel de N'djaména;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 005/CS/CJ/SC/2006
Date de la décision : 02/03/2006
Civile
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : Adoum Djima
Défendeurs : Tahir Hassan ; Tom Ahmat Moussa

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2006-03-02;005.cs.cj.sc.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award