REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête introductive d'instance, Mahmat Ali a attrait devant le tribunal civil de n'djamena Ag Ae Ad à fin de restitution de son immeuble et paiement de dommages et intérêts ;
Que, par décision du 06/08/1998, le tribunal civil de n'djamena a déclaré recevable et fondée l'action de Ae Aa Ac et dit que le terrain sis au quartier Djari section 2, îlot 6 lot 8 est sa propriété légitime ;
Attendu que, déféré devant la cour d'appel de N'djamena, la décision entreprise est confirmée par arrêt du 17 mai 2002 ;
Attendu que, par arrêt du 04/04/2003, la cour d'appel de n'djamena, par voie de requête civile introduite par Me amady Nathé, conseil du sieur Ag Ae Ad, a rétracté son arrêt du 17 mai 2002 et dit qu'il sera statué à nouveau ;
Que la cour d'appel de N'djamena, par arrêt du 25 juin 2004, a déclaré recevable et fondée la requête civile introduite par Ag Ae Ad mais l'a rejetée au fond ;
Attendu que, contre cet arrêt tendu sur requête civile, Me Amady Nathé, conseil de Ag Ae Ad, s'est pourvu en cassation le 14/07/2004 ;
Sur l'unique moyen de cassation tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt déféré
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir, d'une part rétracté leur arrêt du 17 mai 2002 et, d'autre, part rejeté au fond la requête civile introduite par le demandeur alors que, par arrêt du 04/04/2003, ils relèvent d'abord, dans leur motivation que «considérant en effet que s'il n'est pas contesté que le terrain litigieux a été initialement attribué au sieur Ab Af, il ne peut non plus être démontré que la détention de certains originaux par Ag Ae Ad s'est fait par hasard ; qu'en effet, c'est sur la base de ces documents produits par Ae Aa Ac que la cour a forgé sa conviction ; que c'est à bon droit que Ag Ae Ad relève la fraude usitée par son contradicteur ; que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il échet de rétracter l'arrêt querellé et dit qu'il sera statué à nouveau » ;
qu'ensuite, après avoir réfracté l'arrêt n° 195/02 du 17/05/2002
, les juges du fond, par arrêt n° 082 du 25/06/2004, ont dit le contraire de ce qu'ils ont affirmé dans leur arrêt du 04/04/2003 en rejetant par arrêt du 25 juin 2004, la requête civile du demandeur comme étant mal fondée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de n'djamena a entaché sa décision entre les motifs et les dispositifs ;
Que, lorsque le dispositif est en contradiction avec les motifs de l'arrêt, il se trouve par là même vicié par absence de motifs et entraîne la nullité de l'arrêt ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
- Casse et annule l'arrêt n° 082/04 du 25/06/2004 de la cour d'appel de n'djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'djamena autrement composée ;
- Réserves les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.