arrêt:
N° 008/CS/CJ/SC/06
du 02/3/2006
F.C non payé
T. n° 035/00
Affaire:
Aa B
(Me N. Thérèse)èAfe)
C/
A C
(Me M. H. Abakar)r)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 119/03 rendu en date du 25/02/00 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le deux mars deux mille six ou étaient présents et siégeaient:
Président.......Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye;
Conseiller....... Adjib Koulamallah ;
Avocat général.... Issa Sokoye ;
Greffier.......... Maître Abdoulaye Bono Kono ;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Aa B, demandeur au pourvoi ayant pour conseil Me Nadjingar Thérèse, avocat au barreau du Tchad;
Contre l'arrêt n° 119/02 du 25/02/00 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur Belkoulayo Ben Coumareaux conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le sieur A C, en 1971, a acquis un terrain sis à N'djamena îlot 52 lot 23 et 25 dont il a cédé une portion à son ami, Ab Ad;
Que, courant 1980, le Ag Ae a tenté vainement de vendre la portion appartenant à Ab Ad, que ses fils Ad Ac et Aa B ont alors attrait A C et Ab Ad devant le tribunal civil de N'djamena à fin de revendication dudit immeuble;
Attendu que par jugement du 29/6/98, le tribunal civil de N'djamena a condamné A C et Ab Ad à restituer le terrain querellé à Mahamat à Mahamat hassan Ramadane;
Que, déféré devant la cour d'appel de N'djamena, ce jugement a été censuré par arrêt du 25/02/2000 qui a dit et jugé que le terrain litigieux est la propriété de Ab Ad;
Attendu que, contre cet arrêt, le sieur Aa B s'est pourvu en cassation le 08/4/2000;
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
Attendu qu'aux termes de l'article 41 alinéa 2 de la loi n°006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême «le greffier fait connaître en outre au demandeur l'obligation d'acquitter dans le même délai la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d'irrecevabilité»;
Attendu qu'en l'espèce la déclaration du pourvoi étant faite le 08 mars 2000 et la taxe de pourvoi honoré le 1er juin 2000 et les frais de constitution du dossier non payés;
Qu'il en résulte que les exigences de dispositions de l'article précité n'ont pas été respectées par le demandeur à la cassation; d'où il suit que son pourvoi en cassation est irrecevable.
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.