Arrêt
N°007/CS/CJ/SS/2006
du 04/04/2006
Affaire:
AK AG et AI B
(Me Bimba Dorkemdé Gabriel)iel)
C/
SOTEL-TCHAD
(Me Bétel N. Marcel)l)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 76/03 du 03/09/2003 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue à son siège le quatre avril deux mille six, où étaient présents et siégeaient:
ü M. AJ AH.......Président rapporteur;
ü M. A Aa Y ...........Conseiller ;
ü M. X Z...........Conseiller ;
ü M. C Paul............2ème Avocat Général;
ü Maître NANTIGA Julien.................Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Bimba Dorkemdé Gabriel, conseil deABAKAR MAHAMAT et AI B, contre l'arrêt social N° 76/03 du 03 septembre 2003 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;
Vu la loi organique N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le rapport du Président rapporteur, les conclusions de l'Avocat général ;
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Faits et procédure
Attendu que AK AG et AI B étaient embauchés par la SOTEL-TCHAD en qualité de manouvres respectivement les 28 mai 1979 et 06 septembre 1991; qu'ils furent licenciés le 11 octobre 2000 pour trafic illicite des lignes téléphoniques, faits qualifiés de faute lourde;
Qu'ils ont attrait la SOTEL-TCHAD devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena en paiement des droits sociaux;
Qu'ils ont été déboutés de leur demande au motif qu'ils ont reconnu avoir fait une installation frauduleuse, fait constituant le motif objectif et sérieux de leur licenciement sans préavis, ni indemnités de licenciement.
Attendu que AK AG et AI B ont fait appel dudit jugement qui fut confirmé par l'arrêt N°76/03 du 03 septembre 2003 de la Cour d'appel de N'Djamena.
Attendu que c'est contre l'arrêt susvisé qu'ils se sont pourvus en cassation devant la Cour Suprême le 08 septembre 2003.
Attendu que conformément aux articles 39 al. 1 et 41 al. 2 de la loi organique N°006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le pourvoi formé par AK AG et AI B est recevable en la forme.
Sur le premier moyentiré de la violation des règles de procédure
Attendu que le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt (Arrêt N°76/03 du 03 septembre 2003 Cour d'appel de N'Djamena) a violé les règles de procédure relatives au licenciement mais se limite à formuler des critiques à l'endroit de l'employeur; que cette absence de précisions doit être considérée comme défaut de moyen et de ce fait être rejetée.
Sur le deuxième moyen tiré du caractère frauduleux de ce licenciement
Attendu qu'il est reproché aux magistrats de la Cour d'appel de n'avoir pas fait usage de leur pouvoir d'investigation et d'appréciation et d'avoir conclu que le licenciement est justifié alors qu'il s'agit d'une manouvre utilisée par les dirigeants de la SOTEL-TCHAD pour profiter des salaires et droits sociaux des intéressés;
Attendu que le conseil des demandeurs ne cite aucune disposition légale réglementaire à l'appui du moyen; que celui-ci doit être rejeté comme défaut de moyen.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.