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27/04/2006 | TCHAD | N°012/CS/CJ/SC/06

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 27 avril 2006, 012/CS/CJ/SC/06


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suite à l'action introduite par Ad Ab contre dame Aa Ac aux fins de cessation de troubles et réclamation de dommages et intérêts, le tribunal de première instance de n'djaména faisant droit à sa demande le déclare par jugement rendu le 15 novembre 2000, légitimepropriétaire du terrain sis au quartier Diguel-

Nord, Section 3, Ilot 7, Lot II ; que celle-ci ayant relevé appel, la cour par arrêt ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suite à l'action introduite par Ad Ab contre dame Aa Ac aux fins de cessation de troubles et réclamation de dommages et intérêts, le tribunal de première instance de n'djaména faisant droit à sa demande le déclare par jugement rendu le 15 novembre 2000, légitimepropriétaire du terrain sis au quartier Diguel-Nord, Section 3, Ilot 7, Lot II ; que celle-ci ayant relevé appel, la cour par arrêt n° 355/02 du 6 septembre 2002 ,après avoir infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, a déclaré les héritiers Aa Ac, propriétaire du terrain du terrain Section 3, Ilot 7, Lot II ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en écartant les décisions exceptionnelles prises par l'autorité administrative pour solutionner une situation exceptionnelle, pratiquement annulé les actes de l'administration, empiétant ainsi dans le domaine de compétence du juge administratif ;
Mais attendu que les conclusions prises par le demandeur au pourvoi, n'avaient nullement invoqué devant les juges du fond, l'annulation des actes de l'administration par le juge judiciaire, constitutif d'empiétement dans le domaine de compétence du juge administratif ; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ; Condamne le défendeur aux dépens ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président , le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 012/CS/CJ/SC/06
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 06/09/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2006-04-27;012.cs.cj.sc.06 ?
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