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27/04/2006 | TCHAD | N°012/CS/CJ/SC/2006

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 avril 2006, 012/CS/CJ/SC/2006


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 012/CS/CJ/SC/2006
Du 27/04/2006
Affaire:
Y B
(Me Mht H. Abakar)kar)
C/
Héritiers X C
(Me P. AaAa)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 355/02 du 06/09/02
de la cour d'appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt sept avril deux mille six ou étaient présents et siégeaient:
Président........ Ab Ben Coumareaux;
Conseiller....... Dolotan

Noudjalbaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.... Issa Sokoye ;
Greffier........ Maître Abdoulaye ...

Arrêt:
N° 012/CS/CJ/SC/2006
Du 27/04/2006
Affaire:
Y B
(Me Mht H. Abakar)kar)
C/
Héritiers X C
(Me P. AaAa)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 355/02 du 06/09/02
de la cour d'appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt sept avril deux mille six ou étaient présents et siégeaient:
Président........ Ab Ben Coumareaux;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.... Issa Sokoye ;
Greffier........ Maître Abdoulaye Bono Kono ;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Mht H. Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de Y B;
Contre l'arrêt n° 355/02 du 06/09/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suite à l'action introduite par Y B contre dame X C aux fins de cessation de troubles et réclamation de dommages et intérêts, le tribunal de première instance de N'djaména faisant droit à sa demande le déclare par jugement rendu le 15 novembre 2000, légitime propriétaire du terrain sis au quartier Diguel-Nord, Section 3, Ilot 7, Lot II; que celle-ci ayant relevé appel, la cour par arrêt N° 355/02 du 6 septembre 2002,après avoir infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, a déclaré les héritiers X C, propriétaire du terrain du terrain Section 3, Ilot 7, Lot II;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en écartant les décisions exceptionnelles prises par l'autorité administrative pour solutionner une situation exceptionnelle, pratiquement annulé les actes de l'administration, empiétant ainsi dans le domaine de compétence du juge administratif;
Mais attendu que les conclusions prises par le demandeur au pourvoi, n'avaient nullement invoqué devant les juges du fond, l'annulation des actes de l'administration par le juge judiciaire, constitutif d'empiètement dans le domaine de compétence du juge administratif; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Condamne le défendeur aux dépens;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 012/CS/CJ/SC/2006
Date de la décision : 27/04/2006
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Dagoma Adoum
Défendeurs : Héritiers Kochei Sougui

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2006-04-27;012.cs.cj.sc.2006 ?
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