Arrêt:
N°014/CS/CJ/SC/06
Du 08/05/2006
F.C n° 38/06
T. n° 23/06
Affaire:
B A
(Me Abakar Gazamblé)blé)
C/
C Aa
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 06/06 du 06/01/06
de la cour d'appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique de référé tenue à ladite cour en matière civile, le huit mai deux mille six où étaient présents et siégeaient:
Président.......ABDERAHIM BIREME HAMID;
Conseiller.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller.......ADJIB KOULAMALLAH ;
Avocat Général...AHMAT AGREY ;
Greffier....Maître ABBA-GONI BECHIR MALLOUMI;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 006/06 du 06/01/06 de la cour d'appel de N'djamena introduite par Maître Abakar Gazamblé, avocat au barreau du Tchad, conseil de Mht A;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 20 mars 2006, Maître Abakar Gazambélé, agissant pour le compte de B A, a saisi la cour à l'effet d'obtenir le sursis à exécution de l'arrêt N° 06/06 du 06 janvier 2006 de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de N'djaména qui a confirmé le jugement du tribunal du 11.12.02 en ce qu'il a déclaré fondée l'action de C Aa Ab, et le réformant quant au quantum, a condamné B A à payer la somme de quarante cinq millions à C Aa à titre de dommages et intérêts, et mis hors de cause l'Etat tchadien; qu'il fait entre autres valoir à l'appui de sa requête qu'un pourvoi ayant été introduit contre ledit arrêt le 09 janvier 2006, il est craindre que son exécution ne provoque un trouble à l'ordre public du fait de la vive tension qui existe entre les protagonistes d'une part, et que par ailleurs, C Aa ne présentant pas de garantie suffisante de remboursement de la somme, objet de la condamnation en cas de cassation, le sursis à exécution paraît en l'état, une solution médiane;
Attendu qu'aux termes de l'article 217 du code de procédure civile le recours en cassation ne suspend pas l'exécution sauf en matière d'état des personnes et d'immatriculation foncière; que l'alinéa 3 du même article permet cependant à la cour saisie d'un pourvoi de déroger à ce principe, en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de la décision attaquée, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable; qu'en l'espèce, eu égard à l'importance du montant de la condamnation, et du fait que C Aa ne présente pas de garantie suffisante, il est à craindre qu'il puisse résulter de l'exécution de l'arrêt querellé un préjudice irréparable en cas de cassation et d'annulation;
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à exécution de l'arrêt N°06/06 du 06 janvier 2006 rendu par la cour d'appel de N'djaména;
Réserve les dépens;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
Le Greffier
Me ABBA-GONI B. MALLOUMI
Le Rapporteur
DOLOTAN NOUDJALBAYE
Le Président
ABDERAHIM BIREME HAMID