REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suite à sa saisine par Aa Ab relativement à un conflit de terrain l'opposant à Af Ac, le tribunal de première instance de Ad statuant par défaut a déclaré le requérant légitime propriétaire du terrain sis au quartier Ae Section 1, îlot 21, Lots 6 § 7 ; que Af ayant formé opposition, le tribunal par jugement rendu le 4/02/1999 lui attribuerala propriété du terrain querellé ; que la contestation ayant été élevée devant la cour d'appel, la lère chambre, après avoir infirmé le jugement dans toutes ses dispositions, accordera par arrêt n° 259/02 en date du 14 juin 2002 la propriété du terrain litigieux à Aa Ag Ab ; que la requête civile introduite par Af Ac en vue de la rétractation dudit arrêt sera déclarée mal fondée et rejetée par décision n°381/03 de la cour d'appel en date du 21 octobre 2003 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Ad 21 octobre 2003) de n'avoir pas retenu la fraude, alors selon le moyen qu'en motivant sa décision comme elle l'a fait la cour a violé l'article 183 alinéa 1, en adhérant aux arguments erronés du défendeur Djibrine selon lesquels le demandeur a usé du faux avec la complicité de certains agents du cadastre pour se faire délivrer un faux plan cadastral et un arrêté de gré à gré ;
Mais attendu que la fraude pour être retenue comme cas d'ouverture de la requête civile doit avoir été déterminante de la décision attaquée ; elle doit avoir amené le juge à statuer comme il l'a fait et il appartient à celui qui l'invoque de le prouver; qu'en l'espèce, le fait pour la cour d'écarter des débats des documents établis postérieurement à la naissance du litige et d'apprécier souverainement la valeur du témoignage de Aa Ab, ne saurait constituer une fraude quelconque ayant déterminé la décision du juge et susceptible de donner lieu à la rétractation de l'arrêt querellé ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.