Arrêt:
N° 017/CS/CJ/SC/06
Du 18/05/2006
F.C n° 99/04
T. n° 57/04
Affaire:
Ab Aa
(Me K. O. Radet)
C/
Af Ae
(Me P. AcAc)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 102/04 rendu en date du 13/8/04 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix huit mai deux mille six ou étaient présents et siégeaient:
Président.........Ah ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller.......Adjib Koulamallah ;
Avocat général.... Paul Wadana ;
Greffier........ Maître Abdoulaye Bono Kono ;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Kodengar O. Radet, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ab Aa;
Contre l'arrêt n° 102/04 du 13/8/04 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur Dolotan Noudjalbaye conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1321 du code civil;
Attendu que par requête en date du 21novembre 2002, dame Ab Aa a saisi le tribunal de première instance de Ag d'une action tendant à la réclamation des biens; que par jugement rendu le 02 avril 2003, le tribunal y fit droit en ordonnant la restitution du lit et de la bibliothèque, et la déclarait légitime propriétaire du terrain querellé sis au quartier Ad, section 3, îlot10, lot 9; que suite à sa saisine par le défendeur Af Ae, la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Ndjaména par arrêt N° 102/04 du 30 août 2004, a infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et a déclaré le terrain précité propriété de l'appelant;
Attendu que pour déclarer Af Ae propriétaire du terrain sis à Ad, l'arrêt infirmatif a retenu que même s'il est indéniable que les documents portent les noms de Af Ae née Ab Aa, il n'a pas été rapporté la preuve qu'elle a acquis cet immeuble et l'a mis en exploitation avec ses propres deniers; que le seul fait que son nom figure sur les documents ne lui donne droit à la propriété de l'immeuble.qu'en principe, si l'immeuble était sa propriété, c'est elle qui devrait en expulser Af Ae et non le contraire; que d'ailleurs, elle a laissé entendre que le terrain a été acquis en son nom, confirmant de la sorte l'idée de prête-nom;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Af Ae qui prétend être lié à Ab Aa par une convention de prête-nom pour l'acquisition de l'immeuble n'en a pas rapporté la moindre preuve, la cour d'appel qui n'en a pas inféré de l'inexistence du contrat de prête-nom, a violé le texte susvisé par fausse application;
Par ces motifs
- Casse et annule l'arrêt 102/04 du 13 août 2004 de la cour d'appel de N'djaména;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour autrement composée;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.