REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1321 du code civil
Attendu que par requête en date du 21 novembre 2002, dame Ac Aa a saisi le tribunal de première instance de Af d'une action tendant à la réclamation des biens ; que par jugement rendu le 02/04/2003, letribunal y fit droit en ordonnant la restitution du lit et de la bibliothèque, et la déclarait légitime propriétaire du terrain quenëllé sis au quartier Ab, section 3, îlotlO, lot 9 ; que suite à sa saisine par le défendeur Ad Ae, la lère chambre civile de la cour d'appel de Ndjaména par arrêt n° 102/04 du 30/08/2004, a infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et a déclaré le terrain précité propriété de l'appelant ;
Attendu que pour déclarer Ad Ae propriétaire du terrain sis à Ab, l'arrêt infirmatif a retenu que même s'il est indéniable que les documents portent les noms de Ad Ae née Ac Aa, il n'a pas été rapporté la preuve qu'elle a acquis cet immeuble et l'a mis en exploitation avec ses propres deniers ; que le seul fait que son nom figure sur les documents ne lui donne droit à la propriété de l'immeuble...qu'en principe, si l'immeuble était sa propriété, c'est elle qui devrait en expulser Ad Ae et non le contraire ; que d'ailleurs, elle a laissé entendre que le terrain a été acquis en son nom, confirmant de la sorte l'idée de prête-nom ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Ad Ae qui prétend être lié à Ac Aa par une convention de prête-nom pour l'acquisition de l'immeuble n'en a pas rapporté la moindre preuve, la cour d'appel qui n'en a pas inféré de l'inexistence du contrat de prête -nom, a violé le texte susvisé par fausse application ;
Par ces motifs
- Casse et annule l'arrêt 102/04 du 13/08/2004 de la cour d'appel de Ndjaména ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour autrement composée ;
- Réserve les dépens.