Arrêt:
N°022/CS/CJ/SC/06
Du 24/7/2006
F.C n° 63/06
T. n° 37/06
Affaire:
ALI IDRISS
(Me Abakar Gazamblé)bAaé)
C/
A B
(Me Abdou N. Lamian)n)
Objet:
Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 208/04 du 12/7/04
de la cour d'appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique de référé tenue à ladite cour en matière civile, le vingt quatre juillet deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller.......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller.......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général...WADANA PAUL;
Greffier........Maître NANTIGA JULIEN;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°208/04 du 21/7/04 de la cour d'appel de N'djamena introduite par Maître Abakar Gazamblé, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ali Idriss,
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller RapporteurBelkoulayo Ben Coumareaux;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par requête du 07 juin 2006 Me Djastangar Abdoulaye du cabinet Abakar Gazamblé conseil de Ali Idriss, saisit le Président de la cour suprême aux fins d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 208/04 du 12/7/04 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Que cette requête se justifie, selon le requérant, par le fait qu'ayant introduit requête civile dans le délai légal contre l'arrêt confirmatif du 12 juillet 2004, la cour d'appel de N'djamena a déclaré, par arrêt n° 16/06 du 24 juillet 2004, la requête civile irrecevable en dépit de la pertinence des pièces attestant sa propriété sur le terrain;
Attendu que le requérant invoque l'article 217 du code de procédure civile qui énonce que: «le recours en cassation ne suspend pas l'exécution.Toutefois, la cour, saisie d'un pourvoi, peut, à sa demande de la partie et sans procédure, ordonner, avant de statuer au fond, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaque, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable»;
Attendu que, dans le cas d'espèce soumis à la connaissance de la cour, le requérant ne démontre en rien l'irréparabilité de l'exécution; qu'il se contente simplement de rappeler l'essentiel de la procédure tant en instance que devant la juridiction du fond; qu'il s'ensuit que la demande tendant au sursis à exécution de l'arrêt querellé ne peut être accueillie;
Par ces motifs
- Rejette la demande de sursis de l'arrêt n° 208/04 du 12/07/04;
- Condamne le requérant aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.
Le Greffier
Maître Abdoulaye Bono Kono
Le Rapporteur
Belkoulayo Ben Coumareaux
Le Président
Dolotan Noudjalbaye