REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 16 décembre 1988, Monsieur Ab Ac en son nom propre et pour le compte de la SOTRAHY signait avec Aj Ai Ae représentant la STCHE un protocole d'accord aux termes duquel M. Ab Ac, entre autres engagements, rétrocédait à la STECHE un certain nombre de biens ainsi que la concession de Ndjaména, objet du litige; que le 19 décembre 1988, les mêmes parties paraphaient un autre contrat corrigeant le premier en ce que « Monsieur Ac s'engageait à mettre la concession la Tchadienne à la disposition de la STECHE pour une période de 30 ans » ; que le 19 novembre 1989, ces mêmes partenaires signaient un acte dit de «dénonciation des conventions du 16 et 19 décembre » en ce qui concerne la concession dite la Tchadienne pour non respect des engagements desdits contrats par la STECHE ; que le 20 janvier 1989, le même Ab Ac pour la SOTRAHY signe avec Ad Af, agissant pour le compte de la STECHE, un protocole d'accord stipulant qu'il est cédé en pleine propriété à la STECHE une concession sise à Ndjaména, quartier Ag, tandis que les parties « convenaient que M. Ac Ab A pour son usage privatif une maison comprise dans l'enceinte de la concession La Tchadienne sise à Ndjaména quartier Gardolé donnée en location à la STECHE pour trente (30) ans » et en application de cet accord, un bail commercial a été signé par les mêmes parties à la date sus indiquée ; que par acte notarié daté du 03 septembre 1996, Ab Ac,agissant en son nom et en qualité de fondé de pouvoir de la société SETH, a vendu à La Générale des Travaux Publics-Hydrauliques (GTP. H), représentée par M. Ah Aa, son directeur général, une propriété dénommée «LA TCHADIENNE» sise à Ndjaména, avenue Schoelcher ;
Attendu que par requête introductive d'instance en date du 16/07/1998, la STECHE, représentée par son Directeur Général, Ad Af, a attrait la GTP-H devant le tribunal de première instance de céans en annulation de la vente de l'immeuble dénommé «LA TCHADIENNE»; que statuant par jugement contradictoire en date du 16/07/1998, le tribunal, après avoir annulé la vente de l'immeuble dénommé « La Tchadienne » passée entre Ab Ac et la GTP-H, a décidé que l'immeuble querellé est la propriété de la STCHE ; que sur appel de Ah Aa, Directeur Général de la GTP-H, la cour d'appel de n'djaména, par arrêt n° 240/99 du 02.08.99, a infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau, a déclaré régulière la vente de l'immeuble dénommé « La Tchadienne » conclue entre Ab Ac et la GTP-H ;
Sur la violation de l'article 3 du code de procédure civile
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen que Ad Af étant un actionnaire majoritaire, il a le plus grand intérêt à veiller aux affaires de la société même en son nom personnel sans qu'il soit besoin de lui donner mandat ; qu'à ce titre, il a qualité pour agir, la qualité n'étant qu'une condition d'existence du droit d'agir mais non une condition d'exercice de l'action en justice ; qu'en déniant cette qualité d'agir à Ad Af, la cour n'a pas dit le droit ;
Mais attendu que l'action introduite par Ad Af devant le tribunal de première instance le 4/07/1998, l'a été aux fins d'annulation de la vente intervenue entre Ae, fondé de pouvoir de la SETH d'une part, et Ah Aa, Directeur Général de la GTP-H d'autre part ; qu'à cette date, Ad Af qui n'avait plus la qualité de Directeur Général de la STECHE et encore moins celle de propriétaire de la concession dénommée «La Tchadienne» ne pouvait avoir qualité pour exercer une action aux fins de résolution du contrat de vente de l'immeuble, objet du litige ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la violation des articles 1134 et 1599 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré régulière la vente de l'immeuble dénommé « La Tchadienne » conclue entre Ab Ac et la GTP-H, alors selon le moyen que suivant protocole d'accord passé en date du 16.12.88, l'immeuble sus indiqué était passé de la main de la société SOTRAHAY et Ab Ac dans le patrimoine de la STECHE ; que par l'effet de la vente Ac Ab qui a déjà perdu la qualité de propriétaire ne peut plus revendre ce même immeuble à une autre personne sans que cette vente ne tombe sous le coup des dispositions de l'article 1599 du code civil qui dispose que « la vente de la chose d'autrui est nulle » ;
Mais attendu que l'article 1134 du code civil, en disposant « qu'elles (conventions) ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ( des parties) pour les causes que la loi autorise », laisse toute latitude aux parties dans une convention de défaire ce qu'elles ont fait ; qu'en l'espèce ce sont les mêmes parties à savoir, Ab Ac pour lui-même et pour la SETH et J. M. Ae pour la SETCHE qui ont signé la convention du 16.12.88 puis l'ont modifiée le 19.12.88 avant de le dénoncer le 19.11.89; qu'avant cette date Ad lui-même agissant comme représentant de la SETCHE a signé le 20.01.89 un protocole d'accord aux termes duquel l'immeuble querellé est seulement donné en location à la STECHE pour trente (30)ans ; qu'il en résulte que l'immeuble dénommé « La Tchadienne » étant toujours demeuré la propriété de la SETH, en le vendant à la GTP-H, Ab Ac, représenté par J.M. Ae, fondé de pouvoir de la SETH n'a pas vendu la chose d'autrui ;
D'où il suit que le moyen n'est pafondé ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
En foi de le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.