Arrêt
N° 002/CS/CJ/SS/2007
du 11/01/2007
Affaire :
Brasseries du Tchad
(cabinet Nadingar E. Thérèse)èse)
C/
Ab A Ac et autres
(Cabinet Philippe Houssiné)
Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt social n° 066/06 du 22/11/2006 de la
Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section sociale
En son audience publique tenue à son siège le onze janvier deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. B X Aa ............Président ;
M. DEZOUMBE MABARE................Conseiller rapporteur ;
M. NGARHIBI GLETCHING, ..............Conseiller;
M. A C.................... Procureur Général;
Maître NANTIGA Julien.................Greffier;
a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
statuant sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt social n° 066/06 du 22 novembre 2006, introduite par le cabinet Nadingar Ekoué Thérèse, conseil de Brasseries du Tchad (BDT);
Vu la loi organique n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur, les conclusions du Procureur Général et les observations des conseils de parties ;
La Cour
Faits et procédure
Attendu que par requête en référé du 21 décembre 2006, Maîtres Nadingar Ekoué Thérèse, Kemneloum Delphine et Sanodji Christophe, avocats au barreau du Tchad, au nom de leur cliente la Brasserie du Tchad (BDT), ont demandé à la Cour Suprême d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 066/06 du 22 novembre 2006 de la chambre sociale de la Cour d'appel de N'Djamena ayant condamné cette dernière au paiement de 149.000.000 F CFA des dommages et intérêts à ses employés en application de l'article 1382 du code civil;
Attendu qu'ils invoquent à l'appui de leur demande l'article 217 du code de procédure civile, aux motifs que l'exécution de cet arrêt risquerait d'une part, de créer une situation conflictuelle entre leur cliente et ses employés qui seraient éventuellement licenciés pour perte de confiance; d'autre part, de troubler l'ordre public qui résulterait de l'éveil des autres employés qui n'ont pas encore fait des réclamations et enfin de créer une crise économique et sociale;
Sur l'unique moyen tiré de l'application de l'article 217 du code de procédure civile
Attendu que l'article 217 du code de procédure civile dispose que «le recours en cassation ne suspend pas l'exécution, sauf dans les cas suivants:
en matière d'état;
en matière d'immatriculation foncière.
Toutefois, la cour, saisie d'un pourvoi, peut, à la demande de la partie et sans procédure, ordonner, avant de statuer au fond, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable»;
Sur le risque éventuel de licenciement des salariés pour perte de confiance
Attendu que la Brasserie du Tchad (BDT) invoque l'éventuel licenciement qu'elle fait peser sur ses salariés pour l'avoir attraite en justice en revendication de leurs droits et se prévaloir de cet éventuel licenciement pour solliciter le sursis à exécution d'une décision rendue au profit de ceux-ci;
Attendu qu'elle ne démontre pas en quoi cette exécution provoquerait un préjudice irréparable pour elle;
Attendu qu'il convient de rejeter ce point de demande;
Sur le risque de créer de trouble à l'ordre public
Attendu que pour la Brasserie du Tchad (BDT), l'exécution de l'arrêt attaqué pousserait les salariés qui ne se sont pas encore plaints à faire aussi des réclamations dans le même sens et qui engendrerait un conflit collectif;
Attendu qu'elle ne démontre pas là aussi, en quoi les conséquences de l'exécution de cet arrêt seraient irréparables;
Attendu que la Brasserie du Tchad (BDT) ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude pour s'opposer à l'exécution de la décision;
Qu'il y a lieu de rejeter également cette argumentation;
Sur le risque d'exécution d'une décision manifestement illégale
Attendu que la Brasserie du Tchad (BDT) soutient que la Cour d'appel s'est appuyée sur l'article 1382 du code civil pour la condamner alors que celui-ci n'est pas applicable en la matière;
Attendu qu'il y a lieu de relever que la question soulevée touche le fond du litige et ne saurait avoir une réponse dans le cadre de la procédure de référé;
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 066/06 du 22 novembre 2006;
Par ces motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Rejette la demande de sursis à exécution de l'arrêt n° 066/06 du 22 novembre 2006 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller rapporteur et le Greffier.