Arrêt
N° 018/CS/CJ/SP/2007
du 02/02/2007
Affaire :
AG AK AH
(Mes Ledoux SEÏNA et Nadingar Thérèse)èCe)
C/
- HADJE B AI AL
- C AK AH
- AMMAL HISSEIN
Objet : Pourvoi en cassation C/ l'arrêt n° 226/01 du 29/5/2001 de la 1re Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de AM
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le deux février deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. A Aa AJ ..........Président rapporteur ;
Mme Ruth-YANEKO ROMBA .......Conseiller ;
M. X Y, .........Conseiller ;
M. ISSA SOKOYE..............1er Avocat Général;
Maître EHKA Nicolas PAHIMI..........Greffier;
a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
sur le pourvoi introduit par Maître Ledoux Seïna, avocat, conseil de AG AK AH, en cassation de l'arrêt n° 226/01 du 29 mai 2001 de la première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de AM ;
Vu le procès-verbal de pourvoi en cassation du 06/6/2001;
Vu le mémoire ampliatif du 12 octobre 2001;
Vu l'ordonnance n° 092/CS/CJ/SP/06 du 21 novembre 2006 portant désignation d'un conseiller rapporteur;
Vu le rapport du conseiller rapporteur;
Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat Général;
Vu l'article 61 de la loi organique n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation de la Cour Suprême;
Vu l'article 5 de la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que lorsqu'une juridiction déclare irrecevable une action en la forme, elle ne peut statuer sur le fond;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (AM, 29 mai 2001, 1re Chambre correctionnelle) que courant novembre 1999 dame B AI AL et C AK AH ont porté plainte au parquet d'instance de AM contre AG AK AH pour faux et usage de faux;
Que déférée devant le tribunal correctionnel de AM, AG AK AH a été déclarée coupable de faux et usage de faux et condamnée à 12 mois avec sursis et à 25.000 F d'amende ferme; les parties civiles ont été déboutées du surplus de leur demande en dommages et intérêts et condamnées aux dépens;
Que contre cette décision toutes les parties et le ministère public ont interjeté appel;
Attendu que par arrêt n° 226/01 du 29 mai 2001 la cour d'appel de AM (première chambre correctionnelle) a déclaré:
En la forme: reçoit les appels de la prévenue et du ministère public;
Déclare par contre celui des parties civiles irrecevable comme étant hors délai;
Au Fond: disqualifie les délits de faux et usage de faux;
Déclare AG AK AH coupable du délit d'usage de faux;
Dit qu'elle bénéficie de l'excuse absolutoire;
L'absout;
Ordonne le retour de l'immeuble sis au quartier HILLE-ROGUE section 4, îlot 4, lot 8 et 9 dans la masse successorale des héritiers de feu AK AH;H;
Déboute les parties civiles du surplus de leur demande;
Met les dépens à la charge du trésor public»;
Attendu que contre cet arrêt, AG AK AH, par le canal de son conseil, s'est pourvue en cassation le 6 juin 2001 au greffe de la Cour Suprême;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 5 de la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire au motif que la cour d'appel en déclarant AG AK AH coupable du délit d'usage de faux, n'a pas assis sa décision sur une base légale;
Que ledit article dispose que: «les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité»;
Que l'arrêté n° 553/MF/1986/74/AFD du 3 décembre 1974 portant cession de gré à gré par lequel AK AH a cédé le terrain à sa fille AG AK AH était régulier et établi par l'administration sans équivoque; donc le délit n'est pas établi contre AK AH;H;
Attendu que lorsqu'une juridiction déclare irrecevable une action en la forme, elle ne peut statuer sur le fond;
Que la Cour d'appel en déclarant en la forme l'appel des parties irrecevable comme étant hors, ne peut statuer au fond comme elle l'a fait;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 de la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire;
Qu'il convient de casser et d'annuler l'arrêt attaqué;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 226/01 du 29 mai 2001 de la Cour d'appel de AM ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.