REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après observations du conseil de la requérante ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en référé du 15/02/07 aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 26/06 du 17/03/06, maître Mog-Narv Kembetiade, au nom de son client Al hadj Ah Ae, expose que suite à un conflit relatif au terrain sis à Aa Aa Ac le Tribunal de lère Instance de Mao a déclaré Ad Af Ag, légitime propriétaire et a condamné le défendeur Ab Ah Ad à lui payer la somme de huit millions à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; qu'appel ayant été interjeté de cette décision, la cour vidant sa saisine a déclaré irrecevable ledit appel ;
qu'en date du 20 mars 2006 son client a sollicité la rétractation de l'arrêt n° 26/06 du 17 mars 2006 ayant déclaré l'appel irrecevable ; que la lère chambre civile, statuant sur la requête civile l'a déclarée mal fondée et a ordonné que l'arrêt attaqué sorte son plein et entier effet ;
Que par déclaration faite au Greffe de la Cour Suprême le 27 novembre 2006, son confrère, Maître Bahdjé Magloire s'est pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé ;
Attendu que Maître Mog-Nan à l'appui de sa demande fait valoir :
- que l'arrêt d'irrecevabilité pour défaut d'acte d'appel est étonnant car un dossier peut être transmis à la cour d'appel sans provision mais jamais sans acte d'appel qui est la pièce maîtresse de la saisine ; que s'agissant du cas d'espèce, le Greffier de Mao dans l'inventaire des pièces a fait mention de l'acte d'appel ;
- qu'en vertu de cet arrêt qui est manifestement illégal, Ab Ah est depuis quelques mois placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Mao et ce, après une contrainte par corps qui n'obéit pas aux dispositions de l'article 334 du code de procédure civile ;
- que l'exécution forcée de cette décision créerait des troubles à l'ordre public qui seront difficilement maîtrisables ;
Que si l'arrêt déféré venait à être cassé et annulé, il sera difficile pour le requérant d'être remboursé compte tenu de l'enjeu du dossier ;
Attendu que le conseiller rapporteur Dolotan Noudjalbaye dans son rapport du 15/02/07 constate que conformément à l'article 217 du code de procédure civile, un pourvoi en cassation a été introduit par le requérant le 27 novembre 2006 et qu'il s'agit d'un problème foncier dans lequel subsiste un doute quant à l'inexistence de l'acte d'appel ayant conduit au prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité par la Cour d'Appel ;
qu'au regard de ce qui précède, il est effectivement à craindre si ledit arrêt venait à produire son plein et entier effet, et au cas où la
Cour Suprême viendrait à casser et annuler la décision querellée que le défendeur ne puisse rembourser la somme de huit millions FCFA qui lui a été octroyée à titre de dommages et intérêts ;
Qu'il suggère qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 26/06 du 17 mars 2006 ;
Attendu que le 2e Avocat Général dans ses réquisitions du 19/02/07 relève qu'il fait siennes toutes les observations du conseiller rapporteur; que l'irrecevabilité de l'appel devant être démontrée ; qu'il convient de mettre en suspens l'arrêt querellé avant toute décision au fond ainsi la Cour Suprême aurait donné la chance au demandeur de défendre sa cause au fond ;
Attendu que conformément à l'article 217 du code de procédure civile, un pourvoi en cassation a été formulé le 27/11/06 ;
Attendu que le litige étant un litige foncier dans lequel subsiste un doute quant à l'existence de l'acte d'appel ayant conduit au prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité par la Cour d'Appel ;
qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 26/06 du 17/03/2006 ;
Par ces motifs Ordonne le sursis à exécution de l'arrêt n° 26/06 du 17/03/06 de la Cour d'Appel de n'djamena ; Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.