Arrêt
N° 010/CS/CJ/SC/2007
du 01/03/2007
Affaire :
ATCP et Etat tchadien (cabinet Zassino F. Paul et SGG)
C/
AL HADJ Aa Ac Y
(Cabinet Abakar Gazamblé)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt civil n° 019/05 du 25/02/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le premier mars deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. X Ab C .......Président ;
M. AG AH.............Conseiller;
M. Z A, ..............Conseiller;
M. B Paul................2ème Avocat Général;
Maître ABBAGONI BECHIR MALLOUMI......Greffier;
a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
statuant sur les pourvois en cassation introduits par Maître Zassino F. Paul, avocat au barreau du Tchad, conseil de ATCP et le SGG représentant l'Etat tchadien contre l'arrêt n° 019/05 du 25 février 2005 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après l observations des avocats respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que par arrêté n° 0137/PCB/DOM/97 du 24 septembre 1997, le préfet du Chari-Baguirmi a attribué en location à Ali Ac Y un terrain contigu à celui de Cabrini; que six années après, une association dénommée Association Tchadienne Communauté pour le Progrès de Goundi (ATCP) a entrepris des travaux de construction sur le même terrain; que par requête introductive d'instance en date du 25 septembre 2003, Ali Ac Y a attrait l'association devant le tribunal civil de n4Djamena aux fins de se voir déclarer légitime propriétaire du terrain d'une superficie de 37064 m² sis au village Ae, et à défaut de restitution de son terrain, aux fins de condamnation de l'ATCP au paiement des dommages et intérêts; que pour soutenir ses prétentions, il produit un procès-verbal d'affichage et de non opposition, les visas de la direction de l'urbanisme et de l'habitat, de la direction du cadastre et de la cartographie et de la direction des domaines apposés sur l'arrêté n° 0137 susvisé, ainsi que les reçus de paiement de redevances de 1997 à 1999;
Attendu que l'ATCP pour sa part se prévalant de l'arrêté n° 008/MSP/SE/DG/DRH/DL/02 du 4 février 2002 qui l'a autorisée à créer un complexe sanitaire de formation et de soins estime qu'elle n'a commis aucune faute de nature à justifier sa condamnation;
Que s'agissant de l'Etat tchadien, il conclut au débouté de l'action de Ali Ac Y motif pris de ce qu'il n'a pas justifié de la mise en valeur du terrain à hauteur de 5.000.000 F CFA en application de l'article 2 de l'arrêté précité;
Attendu que par jugement en date du 19 mai 2004, le tribunal, après avoir déclaré recevable et fondée l'action de Ali Ac Y, a condamné ATCP à lui payer la somme de 245.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts et a déclaré la décision opposable à l'Etat tchadien; Que par arrêt n° 019/05 du 25 février 2005, dont pourvoi, la cour d'appel de N'Djamena a infirmé le jugement en ce qu'il l'a déclaré opposable à l'Etat tchadien, puis évoquant, a décidé qu'il y a partage de responsabilité entre l'Etat tchadien et l'ATCP et a condamné l'Etat tchadien à verser à Ali Ac Y, la somme de de 245.000.000 F CFA et l'ATCP à lui verser 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 1149 du code civil
Attendu que pour accorder des dommages et intérêts à Ali Ac Y, l'arrêt retient «qu'en vertu de l'article 1149 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a étéprivé; que dans le cas d'espèce, la résiliation du contrat liant Ali Ac Y à l'Etat tchadien en dehors des formes prévues au contrat au profit d'un occupant sans titre ouvre droit à indemnisation; que Ali Ac Y dans cette situation perd son terrain et subit un manque à gagner compte tenu de la superficie de la position et des différents avantages qu'il pourrait en tirer , .»;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1149 du code civil ne trouve son terrain d'application que dans les contrats ou des obligations conventionnelles, actes qui sont à l'antipode des actes administratifs, dans le cas d'espèce un arrêté préfectoral, caractérisés par leur unilatéralité, la cour a violé le texte susvisé;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 019/05 du 24/02/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Renvoie la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier.