Arrêt
N° 008/CS/CJ/SC/2007
du 01/03/2007
Affaire :
A Ae
(cabinet Abakar Gazamblé)bCé)
C/
ABDELKERIM YOUSSOUF(F
(Cabinet Mog-Nan Kembetiade)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt civil n° 074/05 du 26/7/05 de la
Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le premier mars deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. Z Af X .......Président ;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE.............Conseiller;
M. C B, ..............Conseiller;
M. Aa Y..................Avocat Général;
Maître ABBA GONI BECHIR MALLOUMI........Greffier;
a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Abakar Gzamblé, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Ae, contre l'arrêt n° 074/05 du 26 juillet 2005 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur Dolotan Noudjalbaye;e;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après l observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que A Ae est créancier de Ag Ab Ae d'une somme de 12.686.250 F CFA qui à son tour est créancier de Ad Ac d'une somme de 5.000.000 F CFA; que par rapport à la créance de Ag Ab, une reconnaissance de dette d'un montant de 5.000.000 F CFA lui a été signée le 21 octobre 2001 par Ad Ac et au regard de celle-ci, A Ae, par requête en date du 27 novembre 2001, a saisi le Président du tribunal de commerce de Bangui aux fins d'obtention d'une ordonnance de saisie conservatoire de créance et des biens meubles; que par ordonnance en date du 3 décembre 2001, le Président l'a autorisé à pratiquer une saisie; que par jugement réputé contradictoire en date du 22 janvier 2002, le tribunal de commerce de Bangui a transformé en saisie attribution la saisie conservatoire sur créance pratiquée par Izzedine; qu'appel ayant été relevé de cette décision par Ag Ab, la Cour d 'appel de Bangui, par arrêt civil en date du 23 mai 2003, a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions; que Ad Ac s'étant entre temps réfugié au Tchad, A Ae a sollicité et obtenu en date du 13 juillet 2004 de la juridiction présidentielle de Sarh une ordonnance déclarant exécutoire sur le territoire de la République du Tchad, l'ordonnance rendue le 03 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Bangui;
Attendu que par requête en référé introduite par Ad Ac, le Présidnet du tribunal de Sarh a rétracté l'ordonnance n° 35/PTS/04 du 13 juillet 2004; qu'appel ayant été relevé de cette décision, la Cour d'appel de N'Djamena par arrêt civil n° 11/05 du 08 décembre 2005, a infirmé l'ordonnance n° 42/PTS/04 du 1er septembre 2004 en toutes ses dispositions et confirmé l'ordonnance n° 35/PTS/04 du 13 juillet 2004; que sur saisine de Ad Ac, au motif de non respect par la Cour des dispositions des articles 30 et 35 de la Convention Générale de Coopération en matière de justice, la Cour d'appel de N'Djamena par arrêt n° 74/05 du 26 juillet 2005, dont pourvoi, a rétracté l'arrêt n° 11/05 du 08 février 2005 et a confirmé l'ordonnance n° 42/PTS/04 du 1er septembre 2004;
Attendu que pour rétracter l'arrêt n° 11/05 du 8 février 2005 et confirmer l'ordonnance n° 42/PTS/04 du 1er septembre 2004, l'arrêt retient que la saisie conservatoire pratiquée par A Ae sur la créance que possède Ag Ab à l'encontre de Ad Ac, en vertu de l'ordonnance du 31 décembre 2001 rendue par le Président du tribunal de commerce de Bangui est irrégulière,car il n'y a ni cession de créance entre A Ae et Ag Ab Ae portant sur une créance que possède ce dernier entre les mains de Ad Ac, ni un jugement ou un arrêt rendu au fond opposant A Ae à Ad Ac et ayant condamné ce dernier au paiement de la somme de 5.000.000 F CFA; qu'en principe c'est l'arrêt civil du 23 mai 2003 opposant Ad Ac à Ag Ab Ae qui devait faire l'objet d'exaquatur au Tchad et non l'ordonnance du 3 décembre 2001 car l'acte de reconnaissance de dette établi à Bangui concerne exclusivement Ag Ab et Ad Ac;
Mais attendu qu'il résulte des articles 30 et 35 de la convention de Tananarive que pour qu'il y ait exequatur d'une décision quelconque, il faudrait que les parties aient été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes; que la décision qui a été rendue soit passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution; que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original de l'exploit de signification, un certificat du greffier constatant qu'il a existé contre la décision ni opposition, ni appel, le cas échéant une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l'instance; qu'en l'espèce, toutes ces conditions étant remplies, y compris celle du défaut de production du certificat de non pourvoi en cassation, c'est à droit que l'arrêt n° 11/05 du 8 février 2005 a confirmé l'ordonnance n° 35/PTS/04 du 13 juillet 2004 déclarant exécutoire sur le territoire de la République du Tchad, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2003 par le Président du tribunal de commerce de Bangui; il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier.