Arrêt
N° 005/CS/CJ/SC/2006
du 02/03/2007
Affaire :
Ad Ac(c
(cabinet Mahamat Hassan Abakar)kar)
C/
Ag Ai Ae et Aa Ab(b
(Cabinet Abakar Gazamblé)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 238/02 du07/6/2002 de la
Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le deux mars deux mille six, où étaient présents et siégeaient :
M. C Ah B .......Président ;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE.............Conseiller;
M. A Z, ..............Conseiller;
M. Af X.................... Avocat Général;
Maître ABDOULAYE BONO KONO............Greffier;
a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Mahamat Hassan Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ad Ac, contre l'arrêt n° 238/02 du 07 juin 2002 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur Dolotan Noudjalbaye;e;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après l observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Vu l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile;
Attendu que par requête introductive d'instance datée du 07 juin 199, Ad Ac a saisi le tribunal de première instance de Y en vue de déférer serment décisoire à Ag Ai Ae et Aa Ab aux fins d'exiger qu'ils reconnaissent qu'en vertu du contrat qui les lie, les 1225 litres de pesticide livrés à la direction de la protection des végétaux l'étaient au prix de 10.000 F CFA le litre et non 5.000 F CFA comme soutenu par les défendeurs qui, au lieu de lui remettre la somme de 12.250.000 F CFA, lui ont demandé de se contenter de la moitié de ladite somme; que ceux-ci n'ayant pas accepté de prêter le serment qui leur a été déféré, le juge en a tiré les conséquences en condamnant Ag Ai Ae et Aa Ab à lui payer la somme de 6.175.000 F CFA à titre de créance; que sur appel des intéressés, la première chambre civile de la Cour d'appel de N'Djamena ^par arrêt rendu le 22 juin 2001 confirma le jugement entrepris dans toutes ses dispositions; que Ag Ai Ae et Aa Ab s'étant pourvus en requête civile, la Cour, par arrêt n° 238 du 07 juin 2002,dont pourvoi, rétractera l'arrêt du 22 jin 2001 avant d'infirmer le jugement n° 596 du 09 décembre 1999;
Attendu que pour rétracter l'arrêt confirmatif du 22 juin 2001,l'arrêt attaqué a retenu que le contrat de vente conclu entre Ad Ac et Ag Ai Ae et Aa Ab est différent de celui qui oppose Ag Ai Ae et Aa Ab et qu'en réussissant à faire condamner Aa Ab solidiarement avaec Ag Ai Ae comme si tous deux avaient ensemble négocié et conclu le marché avec lui, Ad Ac au moyen de la fraude, a induit en erreur les juges d'instance et d'appel;
Attendu cependant que la fraude qui s'entend de tout moyen déloyal mis en ouvre pour tromper le juge en provoquant son erreur, doit être découverte postérieurement à la décision attaquée; qu'en l'espèce, il n'en est pas ainsi, puisque dans ses conclusions d'appel en date du 31 août 2000, le défendeur faisait déjà observer qu'il n'existait pas de relations d'affaires entre Ad Ac et Aa Ab; que de plus, il ne peut être soutenu que l'existence ou non de relations d'affaires entre Ad Ac et Aa Ab ait déterminé le juge à statuer comme il l'a fait, car à tout le moins, il eût été conduit à ne pas retenir Aa Ab dans les liens de la condamnation solidaire; d'où il suit que la Cour a violé le texte par fausse application;
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule l'arrêt n° 238/02 du 07 juin 2002 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier.