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15/03/2007 | TCHAD | N°14

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 mars 2007, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 014/CS/CJ/SC/2007
du 15/03/2007


Affaire :
A Ac
(cabinet Ribard Kladoum)oum)
C/
AH AI
(Cabinet Jean-Bernard Padaré)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt civil n° 262/04 du 27/3/2004 de la
Cour d'appel de N'Djamena.


RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quinze mars deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. AJ

Ab AG .......Président ;
M. AK AL.............Conseiller;
M. Z C, ..............Conseiller;
M. X Paul................2ème Avocat G...

Arrêt
N° 014/CS/CJ/SC/2007
du 15/03/2007

Affaire :
A Ac
(cabinet Ribard Kladoum)oum)
C/
AH AI
(Cabinet Jean-Bernard Padaré)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt civil n° 262/04 du 27/3/2004 de la
Cour d'appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quinze mars deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. AJ Ab AG .......Président ;
M. AK AL.............Conseiller;
M. Z C, ..............Conseiller;
M. X Paul................2ème Avocat Général;
Maître ABDOULAYE BONO KONO......Greffier;

a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Ribard Kladoum, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Ac, contre l'arrêt n° 262/04 du 27 mars 2007 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;

Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur AJ Ab AG ;

Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;

Après l observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué, dans la nuit du 08 au 09 janvier 2001, a eu lieu un accident de circulation impliquant deux véhicules: l'un immatriculé TCB 0035 A appartenant à Ae Af Aa et l'autre immatriculé TCB 4859 B appartenant à A Ac;

Attendu qu'au cours de cet accident, AH AI, grièvement blessé, a été amputé de sa jambe droite;

Attendu que, AH AI a saisi le tribunal de première instance de B en paiement de dommages et intérêts pour la perte de sa jambe, le tribunal a fait droit à sa demande en condamnant l'établissement A Ac le 14 novembre 2002;

Attendu que déféré devant la Cour d'appel de N'Djamena, ce jugement a été confirmé par arrêt du 27 septembre 2004;

Attendu que contre cet arrêt, pourvoi en cassation a été introduit au greffe de la Cour Suprême le 12 octobre 2004;

Sur le premier moyen pris du défaut de qualité de A Ac

Attendu que le conseil du demandeur au pourvoi, Maître Ribard Kladoum fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu la qualité de A Ac Y Ag A Ad décédé depuis 2000 alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure civile «l'action civile tant en demandant qu'en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé ou en son nom par son représentant légal»;

Mais attendu qu'en confirmant le jugement entrepris, la Cour d'appel est réputée avoir adoptée les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens; que contrairement au moyen invoqué, le tribunal civil puis la Cour d'appel n'ont pas condamné A Ac mais plutôt l'Etablissement A Ac, personne morale, au paiement des dommages et intérêts à la victime;
D'où il suit que le moyen est inopérant;

Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale

Attendu que le demandeur en cassation reproche à l'arrêt confirmatif le défaut de base légal résultant de l'absence ou de l'insuffisance de motifs alors, selon le moyen, que:
d'une part, aux termes de l'article 5 de la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire, «les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité»;
et d'autre part, selon l'article 215 alinéa 2 du code de procédure civile, «lorsque les décisions ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif»;

Mais attendu que les juges du fond relevant que, d'une part, «la non communication des procès-verbaux n'incombe à l'intimé , qu'il appartient à l'appelant de faire diligence pour provoquer la transaction entre les parties» et d'autre part, en retenant que «l'intimé qui a attendu 14 mois après l'accident avant de saisir le tribunal a observé le délai de transaction prévu par le code CIMA, délai qui est de 12 mois» ont suffisamment motivé leur décision et satisfait du coup à l'article 215 alinéa 2 du code de procédure civile;

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 225 alinéa 1er du code CIMA

Attendu que le demandeur en cassation fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir violé l'article 225 alinéa 1er du code CIMA sur les victimes d'accident causé par un véhicule alors, selon le moyen, que l'arrêt déféré n»a absolument rien dit à propos de l'étendue de la responsabilité, ni des éléments indemnitaires, moins encore du montant de la réparation à la victime;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que, par lettre du 15 novembre 2000, la SMAC, assureur de responsabilité a signifié à son assuré, le demandeur en cassation, la date de l'échéance de la couverture de son contrat d'assurance, celle du 07 décembre 2000, que dans sa lettre, l'assureur invitait son assuré au renouvellement de con contrat d'assurance; qu'ainsi il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application du code CIMA étant donné que l'accident est survenu après l'expiration du contrat d'assurance;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté de ce chef;

Par ces motifs

Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 15/03/2007
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-03-15;14 ?
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