Arrêt
N° 020/CS/CJ/SP/2007
du 22/03/2007
Affaire :
AG A
(Cab. Aa Ag Af)
C/
BOULANGERIE LA PATISSERIE DU LOGONE
(Cab. Philippe Houssiné)
Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 0372/2006 du 16/10/2006 de la 3ème Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt deux mars deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. C X Ah ......Président ;
Mme Ruth-YANEKO ROMBA ........Conseiller ;
M. Y Z, ....Conseiller rapporteur;
M. AHMAT AGREY.........Procureur Général;
Maître EHKA Nicolas PAHIMI......Greffier;
a été rendu l'arrêt suivant:
sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 0372/06 rendu le 16 octobre 2006 par la troisième Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena, introduite par le cabinet Aa Ag Af, conseil de AG A ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que la Boulangerie la Pâtisserie du Logone, représentée par Ad Ae, devait livrer des sacs de farine au commerçant Ac Ab; que celui-ci, ayant son compte domiciliéà Tchad-Solutions, a fait recours à cette institution en vue de l'avaliser;
Qu'un accord dénommé «convention commerciale» est intervenu entre Tchad-Solutions et Ac Ab;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de ladite convention «Tchad-Solutionsaccorde à Ac Ab des facilités bancaires auprès de la Boulangerie la Pâtisserie du Logone . pour l'achat et la revente de 8000 sacs de farine en raison de 16.500 F CFA le sac, soit au total la somme de 132.000.000 F CFA;
Que l'article 2 de la même convention dispose que «Monsieur Ac Ab s'engage à verser quotidiennement les produits de la vente dans son compte domicilié à Tchad-Solutions ou directement au compte Tchad-Solutions n° 114117500270 à la SGTB»;
Qu'en dehors de ces garanties nécessaires, un chèque tiré et signé par le fondé de pouvoir en la personne de AG A, a été remis au représentant de la Boulangerie à sa demande au titre de cautionnement;
Attendu qu'en dépit de toutes ces garanties, la Boulangerie la Pâtisserie du Logone n'est entrée que partiellement dans ses droits;
Que ce qui a amené le représentant de la Boulangerie à saisir le tribunal correctionnel de B qui, par jugement n° 891/04 du 24 juin 2004, s'est déclaré incompétent;
Que sur appel relevé contre ledit jugement, la Cour d'appel de N'Djamena, par arrêt n° 0372/06 du 16 octobre 2006, a infirmé le jugement entrepris;
Qu'évoquant, la Cour a déclaré AG A coupable d'escroquerie et d'émission de chèque sans provision et l'a condamné à deux ans avec sursis, 500.000 F d'amende ferme et 30.000.000 F CFA de dommages et intérêts;
Attendu que le conseil de AG A a introduit au greffe de la Cour Suprême un pourvoi en cassation; que parallèlement une requête en sursis à exécution de l'arrêt de la Cour a été introduite à la présidence de la Cour;
Qu'à l'appui de sa requête, le conseil de AG A allègue que celui-ci avait agi en sa qualité de fondé de pouvoir au nom et pour le compte de Tchad-Solutions et ne doit encourir de condamnation pénale;
Attendu que l'article 217 du Code de procédure civile dispose que: «le recours en cassation ne suspend pas l'exécution, sauf dans les cas suivants:
en matière d'état;
en matière d'immatriculation foncière»;
Que toutefois, selon l'article susmentionné, «la Cour a la faculté d'ordonner le sursis lorsque l'exécution de la décision attaquée doit provoquer un préjudice irréparable»;
Attendu que les matières pour lesquelles le sursis peut être ordonné sont limitativement énumérées;
Que cette demande de sursis ne rentre pas dans le champ d'application de l'article ci-dessus; qu'il n'y a par ailleurs ni urgence, ni péril pouvant justifier le sursis à exécution de l'arrêt de la Cour d'appel;
Par ces motifs
Rejette la requête en référé aux fins de sursis à exécution e l'arrêt n° 0372/06 du 16/10/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.