Arrêt
N° 06/CS/CJ/SS/07
du 24/4/2007
Affaire :
B C
(Cab. Philippe
C/
PPLS
(Cab. Gadnodj Prospère)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
N° 005/06 du 15/02/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue à son siège le vingt mars deux mille sept, où étaient présents et siégeaient:
M. Z X...Président rapporteur;
M. OUSMANE SALAH IDJEMI ........Conseiller ;
M. Y AG.......Conseiller ;
M. Aa A ........ .1er Avocat Général;
Maître NANTIGA Julien..........Greffier;
a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par B C représenté par Me PHILIPPE HOUSSINE, contre l'arrêt social N° 005/06 du 15 février 2006 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;
Vu la loi organique N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le rapport du Président rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Faits et procédure
Attendu que B C était recruté par le Ministère de la Santé Publique en qualité de chauffeur pour servir au Projet Population et Lutte contre le Ab phase I. Que la première phase ayant pris fin le 31 décembre 2001, la somme de 613.000F CFA lui a été payée à titre d'indemnité de fin de contrat; que le 1er juin 2002, M. B C fut embauché pour la deuxième phase du projet pour une durée d'un an renouvelable;
Attendu que le 31 juillet 2003, il a été suspendu de suite d'un accident de circulation au cours duquel il a pris fuite.
Attendu que B C a saisi le Tribunal du travail et de la Sécurité Sociale de N'Djamena qui l'a débouté de ses chefs de demande par jugement n° 164/04 du 50.08.04.
Attendu que cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de N'Djamena dans toutes ses dispositions (Arrêt social n° 22/05 du 30.03.05);
Attendu que Maître PHILIPPE HOUSSINE agissant pour le compte du requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu'en la forme le pourvoi est recevable parce qu'il obéi au délai et aux conditions de recevabilité prévues par la loi n°006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême.
Attendu qu'au fond, l'arrêt attaqué est rendu entre deux personnes dont l'une n'a pas de personnalité juridique; que l'affaire est en état au fond, il convient de l'évoquer et statuer de nouveau;
Attendu que pour le motif susvisé, l'arrêt querellé doit être casse et annulé;
Attendu que la procédure ne pouvant être dirigée contre une personne sans personnalité juridique, il convient de mettre fin à la procédure.
Par ces motifs:
La Cour
Casse et annule l'arrêt n° 05/06 de 15/02/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Evoque et Statue de nouveau;
Dit que le Projet Population et Lutte contre le Ab ne peut être poursuivi pour défaut de personnalité juridique;
Met fin à la procédure;
Condamne B C aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.
Arrêt
N° 06/CS/CJ/SS/07
du 24/4/2007
FC : 20/06
Affaire :
B C
(Cab. Philippe
C/
PPLS
(Cab. Gadnodj Prospère)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
N° 005/06 du 15/02/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena