La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2007 | TCHAD | N°030/CS/CJ/SC/2007

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juillet 2007, 030/CS/CJ/SC/2007


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 030/CS/CJ/SC/2007
du 23/7/2007

Affaire :
A Ae et autres
(Cab. Amady Nathé)
C/
Z Af et autres
(Cab. Zassino F. Paul)

Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 031/2007 du 23/02/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena.


RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile


En son audience publique de référé tenue au siège de ladite Cour le vingt trois juillet deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. C X Ac ....

......Président ;
M. Y Ab COUMAREAUX..Conseiller rapporteur ;
M. ADJIB KOULAMALLAH, ..............Conseiller;
M. B AG............Procureu...

Arrêt
N° 030/CS/CJ/SC/2007
du 23/7/2007

Affaire :
A Ae et autres
(Cab. Amady Nathé)
C/
Z Af et autres
(Cab. Zassino F. Paul)

Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 031/2007 du 23/02/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile

En son audience publique de référé tenue au siège de ladite Cour le vingt trois juillet deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. C X Ac ..........Président ;
M. Y Ab COUMAREAUX..Conseiller rapporteur ;
M. ADJIB KOULAMALLAH, ..............Conseiller;
M. B AG............Procureur Général;
Maître EHKA Nicolas PAHIMI.............Greffier;

a été rendu l'arrêt suivant:
sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 031/07 rendu le 23 février 2007 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduite par le cabinet Amady Nathé, conseil de A Ae et autres ;

Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions du Procureur Général ;

Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;

La Cour

Attendu que par requête en référé du 25 mai 2007 enregistrée à la Cour Suprême le 05 juin 2007, Maître Amady Nathé au nom de ses clients A Ae et aures expose que par arrêt n° 031/07 du 23 février 2007, la Cour d'appel de N'Djamena, sur appel des requérants, avait confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Que le juge du fond a éludé totalement la question pour entrer en condamnation des requérants en annulant la vente du siège du groupement et en restituant la motopompe de marque Lyster soi-disant confisquée par AH Aa Ad, et enfin libérant tous les biens de GAND;
Que ladite requête a pour objet le sursis à l'exécution de cet arrêt qui certainement sera censuré quant aux questions préjudicielles de fond que la Haute Cour examinera;
Qu'il y a urgence et péril en ce que les paysans sont entrain de repiquer les plants de riz pour la saison;
Que la parcelle abritant le siège a fait l'objet des fosses occasionnées par Langtar Dreh Emile Président du GAND dissident;

Que la vente de la parcelle du siège qui est sans maison a servi à
l'achat d'une autre parcelle plus près du champ de culture est constatée lors de la descente sur les lieux par le tribunal;
Que les matériaux récupérés ont été vendus par le même Langtar et ses acolytes;
Que libérer cette motopompe engendrera un préjudice énorme avec l'assèchement des plants et par voie de conséquence mettra en péril la vie des familles de paysans qui ont seul emploi et revenu la culture du riz;
Que c'est pourquoi, les requérants sollicitent de la Haute Cour le sursis à exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 23 février 2007 et vu le péril en la demeure ordonner le sursis à exécution dudit arrêt pour la survie des requérants et leurs familles et pour la bonne administration de la justice;

Attendu que le Conseiller rapporteur dans son rapport du 13 juin 2007 constate qu'il résulte de la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt querellé des observations suivantes:
1) l'arrêt entrepris a été rendu le 23 février 2007 et le sursis à exécution dudit arrêt introduit le 25 mai 2007, soit trois mois plus tard. Y a-t-il vraiment urgence et péril en la demeure? Certes, non!
2) le conseil des requérants se contente, en l'espèce, de raconter les faits de la cause sans invoquer le moindre moyen à l'appui de sa requête. Ce faisant, il se met en travers de la procédure commandant le sursis à exécution prévu à l'article 217 du Code de procédure civile;
Que de ces deux observations, le Conseiller rapporteur propose le rejet de la requête tendant à obtenir le sursis à exécution de l'arrêt n° 031/07 du 23 février 2007 de la Cour d'appel de N'Djamena;

Attendu que le Procureur Général dans ses conclusions du 12 juillet 2007 estime que les arguments soulevés par les requérants en vue d'obtenir le sursis à exécution ne rentrent pas dans le cadre bien précis de l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure civile;
Que les dispositions légales qui nous permettent de surseoir à l'exécution d'un arrêt sont bien précises voire limitatives, étant donné que le sursis à exécution est une exception mais non un principe. On ne peut donc déroger aux dispositions légales tant que l'exception n'est pas juridiquement prouvée;
Qu'en tout état de cause, l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure civile fait état des préjudices irréparables en cas d'exécution mais pas de la nature du préjudice;
Qu'aussi, le Procureur Général suggère-t-il le rejet de la requête tendant au sursis à exécution;

Considérant que Maître Amady Nathé se limite à l'exposé des faits sans invoquer le moindre moyen à l'appui de sa requête;
Qu'ainsi, il se met en travers de la procédure commandant le sursis à exécution prévu à l'article 217 du Code de procédure civile;

Considérant que dans ces conditions, la Cour ne pourrait que rejeter la demande en question;

Par ces motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Rejette la demande de sursis à exécution e l'arrêt n° 031/07 du 23/02/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Condamne les demandeurs aux dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 030/CS/CJ/SC/2007
Date de la décision : 23/07/2007
Civile

Parties
Demandeurs : TAÏNANG Alphonse et autres (Cab. Amady Nathé)
Défendeurs : NDILENGAR Charles et autres (Cab. Zassino F. Paul)

Références :

Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 031/2007 du 23/02/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-07-23;030.cs.cj.sc.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award