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23/07/2007 | TCHAD | N°08/CS/CJ/SS/2007

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juillet 2007, 08/CS/CJ/SS/2007


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 08/CS/CJ/SS/2007
du 23/07/2007

Affaire :
SOTEC
(Cab. Kodengar O. Radet)
C/
X Y
(Cab. Doungous Moro et Koulmem Nadjiro)o)

Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 085/2006 du 13/12/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena.



RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale

En son audience publique de référé tenue au siège de ladite Cour le vingt trois juillet deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. A B Aa

......Président ;
M. OUSMANE SALAH IDJEMI ...Conseiller rapporteur ;
M. NGARHIBI GLETCHING, ............Conseiller;
M. AHMAT AGREY.......

Arrêt
N° 08/CS/CJ/SS/2007
du 23/07/2007

Affaire :
SOTEC
(Cab. Kodengar O. Radet)
C/
X Y
(Cab. Doungous Moro et Koulmem Nadjiro)o)

Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 085/2006 du 13/12/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale

En son audience publique de référé tenue au siège de ladite Cour le vingt trois juillet deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. A B Aa ......Président ;
M. OUSMANE SALAH IDJEMI ...Conseiller rapporteur ;
M. NGARHIBI GLETCHING, ............Conseiller;
M. AHMAT AGREY.........Procureur Général;
Maître EHKA Nicolas PAHIMI......Greffier;

a été rendu l'arrêt suivant:
sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 085/06 rendu le 13 décembre 2006 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduite par le cabinet Kodengar O. Radet, conseil de la SOTEC ;

Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;

La Cour

Attendu que par requête en référé du 19 avril 2007 la SOTEC via son conseil Kodengar O. Radet demande le sursis à exécution de l'arrêt social n° 085/06 du 12 décembre 2006 l'ayant condamné à payer au sieur X Y la somme de 2.800.000 F CFA à titre de dommages et intérêts;
Qu'à l'appui de sa requête, elle expose qu'elle a employé le sieur X Y en qualité de basculeur par contrat à durée déterminée en avril 1999;
Que suite à des malversations et détournement commis dans l'exercice de ses fonctions au préjudice de l'employeur, il a été licencié pour faute lourde;
Qu'aussitôt une plainte a été déposée contre lui par l'employeur et l'affaire transmise devant le tribunal correctionnel;
Qu'au mépris du principe élémentaire selon lequel «le pénal tient le civilen l'état», le juge social a cru statuer en condamnant la SOTEC au paiement de divers droits sociaux et dommages et intérêts au profit du sieur X Y par jugement en date du 06 mars 2003, lequel jugement fut confirmé par la Cour d'appel par arrêt n° 085/06 du 13 décembre 2006 dont sursis est demandé;
Que fort de cet arrêt, sieur X Y a abouché l'huissier de justice Maître Masra Alina, lequel a servi commandement de payer à la requérante;
Qu'une saisie a été dénoncée à la SOTEC par exploit d'huissier n° 125/TTSS/CHJ/NDJ/2007 en date du O5 avril 2007;
Que d'autre part, compte tenu de l'insolvabilité du requis et du manque de garanties suffisantes quant au recouvrement du montant de la condamnation en cas d'exécution immédiate de l'arrêt en cause qui provoquerait des conséquences gravement préjudiciables à la requérante, le bien-fondé de la mesure sollicitée s'impose à tous les points de vue;
Que la SOTEC sollicite qu'il plaise à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt social n° 085/06 du 13 décembre 2006;

Attendu que le Conseiller rapporteur dans son rapport du 14 juin 2007 estime que la requête en référé aux fins de sursis à exécution a obéi aux dispositions légales; qu'il échet de l'accueillir favorablement;
Quant au fond, Maître Kondengar O. Radet invoque que la SOTEC s'était pourvue en cassation contre l'arrêt social n° 085/06 du 13 décembre 2006 de la Cour d'appel de C et compte tenu de l'insolvabilité du requis et du manque de garanties suffisantes quant au recouvrement du montant de la condamnation en cas d'exécution immédiate de l'arrêt en cause qui provoquerait des conséquences préjudiciables à la requérante;
Qu'il sollicite le sursis à exécution de l'arrêt N° 085/06 du 13 décembre 2006 pour les moyens évoqués ci-dessus;
Que Maître Kodengar O. Radet ne soulève aucun moyen de droit pour soutenir sa requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt querellé et d'ailleurs le pourvoi en cassation ne suspend pas une décision de justice devenue définitive, le Conseiller rapporteur propose le rejet de la requête pour absence de moyens;

Attendu que le Procureur Général dans ses réquisitions du 11 juillet 2007 expose qu'en adoptant les faits et la procédure tels qu'éloquemment développés par la requérante et le Conseiller rapporteur, le parquet général constate que les dispositions pertinentes de l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure civile n'ont pas été suffisamment développées par la demanderesse du sursis à exécution;
Que les arguments qui seront développés devant la juridiction suprême lors de l'examen du pourvoi quand bien même ils sont pertinents ne peuvent justifier le sursis à exécution qui, selon notre jurisprudence, demeure une exception et non un principe;
Que le sursis à exécution ne peut être prononcé que quand il y a un risque véritable d'un préjudice irréparable tel qu'énoncé par l'article 217 du Code de procédure civile; aucune démonstration dans ce sens ne nous a été faite;
Qu'aussi, proposons-nous le rejet de la requête tendant au sursis à exécution de l'arrêt n° 085/06 du 13 décembre 2006;

Considérant que la demande principale avancée par Maître Kodengar O. Radet au nom de la SOTEC se repose sur le fait que si l'arrêt n° 085/06 du 13 décembre 2006 venait à être exécuté, Monsieur X Y étant insolvable, si, la Cour par extraordinaire casse l'arrêt en question, la SOTEC ne pourrait pas rentrer en possession de son du ;
Mais considérant que l'avocat de Monsieur X Y, Maître Koulmem Nadjiro par lettre n° 073 en date du 20 juillet 2007 confirme que l'arrêt n° 085/06 du 13 décembre 2006 a été exécuté intégralement;

Considérant que dans ces conditions, la Cour estime que la demande tendant au sursis à exécution est sans objet;

Par ces motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Rejette la requête en référé aux fins de sursis à exécution e l'arrêt social n° 085/06 du 13/12/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Condamne la demanderesse aux dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 08/CS/CJ/SS/2007
Date de la décision : 23/07/2007
Sociale

Parties
Demandeurs : SOTEC (Cab. Kodengar O. Radet)
Défendeurs : SAMSINA KAINI (Cab. Doungous Moro et Koulmem Nadjiro)

Références :

Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 085/2006 du 13/12/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-07-23;08.cs.cj.ss.2007 ?
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