Arrêt
N° 027/CS/CJ/SP/2007
du 24/8/2007
FC: 73/06
86/06
Affaire :
AL C AH B
(Cab. Ndakom Radimadji)
C/
Z Y
Objet : Pourvois en cassation contre l'arrêt n° 032/06 du 23 mai 2006 de la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt quatre août deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. A Aa AI ......Président rapporteur ;
M. ADJIB KOULAMALLAH ........Conseiller ;
M. AG AJ, .....Conseiller;
M. X Paul.......2ème Avocat Général;
Maître SANGA NDEM Donatien....Greffier;
a été rendu l'arrêt suivant:
sur les pourvois en cassation introduits respectivement par Al C AH B ayant pour conseil Maître Ndakom Radimadji, et Abdoulaye Sossal n'ayant pas constitué un avocat, contre l'arrêt n° 032/06 du 23 mai 2006 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena ;
Vu l'article 36 de la loi organique n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation de la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance n° 040/CS/CJ/SP/07 du 16 avril 2007 portant désignation d'un Conseiller rapporteur;
Vu le rapport du Conseiller rapporteur;
Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat Général près la cour Suprême;
Vu les mémoires des parties;
Vu les pièces du dossier;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un groupe de personnes parmi lesquelles Al C AH B ont attaqué Z Y et ont porté des coups et fait des blessures sur lui; que Al C AH B a été condamné pour coups et blessures volontaires et à verser des dommages et intérêts à la partie civile; que le jugement a été confirmé dans ses aspects pénaux et réformé dans ses aspects civils par l'arrêt attaqué;
Attendu que le conseil de Al C AH B souligne que son client n'a pas été identifié parmi le groupe, ni appréhendé par les agents qui étaient de faction et qui avaient intervenu pour secourir la victime; qu'il n'a été cité que parce qu'il a des problèmes relatifs à la revendication immobilière avec le patron d'Abdoulaye Sossal;
Mais attendu que le mémoire ampliatif doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi;
Que le conseil de Al C AH B dans son mémoire ampliatif n'a exposé que les faits de la cause sans invoquer les cas de violation de droit;
Attendu que la Cour Suprême examine les cas de violation de droit et non les faits; qu'il convient de rejeter le pourvoi;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur, let le Greffier.