REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Attendu que, courant 2004, Z AH X a contracté une dette d'un montant de 13.920.000 FCFA auprès du Sieur OUSMAN MAHAMAT. Que ne pouvant rembourser cette dette, il a alors proposé à A Aa la vente de son immeuble situé au quartier Leclerc, section 5, ilôt 81 lot 10, d'une superficie de 359,64 m2 au prix de 24 millions. OUSMAN HASSAN en a accepté la proposition et couvert Z AH X du solde reliquataire soit 10.080.000 FCFA ;
Attendu qu'au moment de prendre possession de son immeuble, le Sieur C B Y en réclame également la propriété arguant qu'il a acheté ce même immeuble entre les mains du même Z AH X à 25.000.000 FCFA ;
Attendu que par ordonnance de référé du 07/04/2005, le Tribunal Civil de AG a ordonné l'expulsion de A Aa de l'immeuble Section 5 Ilot 81 Lot 10 d'une superficie de 359,4 m2 ;
Attendu que par arrêt du 14/07/2005, la Cour d'Appel de AG a infirmé l'ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;
Attendu que saisi, à nouveau, d'une demande en rétractation de l'arrêt du 14/07/2005, la Cour d'Appel de Ndjamena a rétracté ledit arrêt et dit que l'ordonnance du 07/04/2005 sortira son plein et entier effet ;
Attendu que contre cet arrêt. Me MAHAMAT HASSAN ABAKAR, Conseil de OUSMAN HASSAN, s'est pourvu en cassation le 02/09/2005 ;
SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE l'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir rétracté l'arrêt n 105/05 du 14/07/05 aux motifs que « le fait pour HASSAN d'occuper un immeuble suite à un acte notarié de vente du 17/07/2004 ne saurait constituer au sens de l'article 2 du Code de Procédure Civile une possession paisible de l'immeuble dont il est fondé à faire cesser le trouble dans la mesure où cette possession, au regard des pièces versées au dossier de la procédure est postérieure à la vente au profit de C B Y » alors que selon l'article 2 du Code de Procédure Civile « le Juge pourra être saisi d'une action tendant uniquement à faire cesser trouble à l'exercice sur un immeuble dJune possession paisible et publique » ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, nonobstant les pièces versées aux débats prouvant alors l'antériorité de l'acquisition de l'immeuble par le demandeur en cassation sur celle du défendeur, d'une part, et les dispositions pertinentes de l'article 2 du Code de Procédure Civile, d'autre part, la Cour d'Appel n'a pas
dispositions pertinentes de l'article 2 du Code de Procédure Civile, d'autre part, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision et l'arrêt du 30/04/2005 encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard __ des parties en matière civile
Sans qu'il ait besoin d'examiner le deuxième moyen ;
Casse et annule l'arrêt 087/05 du 30/08/2005 de la Cour d'Appel de AG ;
Renvoie la cause et les partie devant la Cour d'Appel de Moundou ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent Arrêt a été signé par le Président-rapporteur et le Greffier.