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24/01/2008 | TCHAD | N°006/CS/CJ/SC/2008

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 24 janvier 2008, 006/CS/CJ/SC/2008


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête introduite auprès du tribunal de première instance de Ac, la société Technologica Architectura Urbanistica ( TAU ) a attrait la société libyenne LAAICO ayant pour filiale la société tchadienne LAFIC0 devant ladite juridiction pour obtenir sa condamnation à lui payer à titre principal 1 70

0 000 000 FCFA et 800 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts soit la somme totale d...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête introduite auprès du tribunal de première instance de Ac, la société Technologica Architectura Urbanistica ( TAU ) a attrait la société libyenne LAAICO ayant pour filiale la société tchadienne LAFIC0 devant ladite juridiction pour obtenir sa condamnation à lui payer à titre principal 1 700 000 000 FCFA et 800 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts soit la somme totale de 2 500 000 000 FCFA ;
Attendu qu'il fait valoir que par contrat en date du 23/04/1998, la société LAFICO lui a confié la conception et le suivi des travaux concernant la construction d'un hôtel cinq étoiles à Ac ; qu'en exécution de ce contrat, elle a effectué différentes études de projet dont les propositions ont été remises à la société LAAICO, dont LAFICO est la filiale ; que cette phase des opérations était directement suivie par Mr Ah Af, Directeur Général de la société LAAICO à Tripoli et, Président du Conseil d' Administration de la société LAFICO TCHAD ;
Attendu qu'une première proposition a été faite et a donné lieu à un appel d'offres lancé en 1998 ; que lors d'une réunion tenue à Malte, Monsieur Ah a estimé que les offres présentées par les sociétés répondant à l'appel étaient trop élevées et a demandé la soumission d'offre d'un montant moindre ; que c'est ainsi qu'une seconde proposition a été faite en éliminant le 9eme étage, projet qui a constitué la base de la signature d'un contrat avec l'entreprise ARAB CONTRACTORS et, la société LAFICO TCHAD devant par la suite directement s'occuper du suivi du projet ; qu'il se trouve cependant que TAU découvrira que la société LAAICO, relayée ensuite par l'entreprise Nord - France, agissant en qualité de maître d'ouvrage a entrepris la construction d'un hôtel à Ab au Ag Aa, ELFATE -TOWER qui est une reproduction détaillée de son projet présenté à LAAICO TCHAD ; que le 27.11.02, la société TAU a interpellé la société LAAICO en lui proposant de trouver une solution amiable pour l'indemniser du préjudice subi en raison de l'usage fait de ses plans et dessins ; que le 02.12.02, la société LAAICO a nié toute reprise des plans et dessins réalisés par la société TAU, affirmant que ceux par lui utilisés ont été élaborés par le bureau DAMA ; qu'en dépit de cela, des négociations ont été engagées et ont abouti à la signature le 08.07.03 d'un protocole d'accord entre la société LAAICO et TAU, aux termes duquel la société TAU pouvait se voir accorder à titre de réparation, des marchés à Ac, soumettre une offre concernant la consultation et le suivi d'exécution d'un complexe commercial au Niger, et soumettre une offre pour l'ameublement de l'hôtel cinq étoiles en construction à Ab ; que cependant, il s'est rapidement avéré s'agissant du projet d'hôtel cinq étoiles à Ac que la perspective de l'attribution de ce marché à la société TAU est illusoire et ce d'autant qu'un appel d'offres avait déjà eu lieu et que de plus l'indemnisation du préjudice subi par la société TAU s'avérait en réalité totalement imaginaire, le seul moyen pour la société LAAICO d'assurer une indemnisation réelle de la société TAU étant de violer les règles d'attribution des marchés publics, et commettre le délit de favoritisme au profit de la société TAU ; que face à la passivité de la société LAFICO, la société TAU l'a mise en demeure d'engager des pourparlers réels et sérieux, en vue de son indemnisation ; qu'en guise de réponse, la société LAFICO invoquera d'une part le protocole d'accord du 08.07.03 entre TAU et LAAICO, sa maison mère pour dénier tout effet à la mise en demeure qu'elle a reçue et soutiendra d'autre part, qu'elle n'est pas partie au litige ; qu'ainsi aucune proposition concrète d'indemnisation n'étant faite, et la bonne volonté et la patience de la société TAU étant épuisées, elle saisira le tribunal de première instance de Ac à l'effet de solliciter la condamnation de la société libyenne LAAICO ayant pour filiale la société tchadienne LAFICO ;
Attendu que par l'entremise de Me Zassino, LAAICO et LAFICO font valoir qu'elles sont deux personnes morales distinctes ; que concernant la compétence du tribunal civil de Ac, il y a lieu de dire que A a son siège en libye et ne peut être cité devant le tribunal civil de Ac que s'il y a connexité avec l'instance à titre principal se produisant à Ac et qu'à ce moment il y a indivisibilité entre les deux instances ; que la société LAFICO TCHAD n'est pas partie prenante au litige et même si on estimait qu'elle l'était, elle le serait que dans une proportion négligeable qui ne pourrait en aucune façon la présenter comme devant être citée à titre principal ; que dans ses écritures, la partie demanderesse affirme que la société LAFICO TCHAD s'est rendue complice de la société LAAICO TCHAD ; que non seulement cette complicité fait apparaître que la société LAFICO TCHAD ne saurait en aucune façon être impliquée à titre principal dans le litige, mais le recours
à la « complicité », notion pénale, n'a pas sa place dans un procès civil ; que par voie de conséquence le tribunal civil de lere de Ac ne pourra que constater qu'il n'est pas compétent dans le litige opposant la société TAU et la société LAAICO ;
Attendu que par jugement civil rendu contradictoirement et en premier ressort le 26.07.05, le tribunal de première instance de Ac a condamné A et LAAFICO à payer à TAU la somme de 650 000 000 FCFA de dommages et intérêts ; que par déclaration faite au greffe du tribunal le 26/07/05, Maître Zassino a relevé appel de ce jugement et la cour d'appel statuant contradictoirement à l'égard des parties a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que par requête civile introduite en date du 08.05.06, Maître J.B.Padaré et Ad Ae ont sollicité la rétractation de l'arrêt susvisé ; que par arrêt rendu le 06.04.07, la cour d'appel, après s'être déclarée compétente pour connaître du litige, a rétracté l'arrêt n° 35/06 du 28.04.06
et statuant à nouveau a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné A et LAFICO à verser la somme de 750 000 000 FCFA de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
Sur le fondement de la requête civile sur les dispositions de l'article 183,
2° du code de procédure civile
Attendu selon le moyen, qu'en aménageant à l'article 183 du code de procédure civile la procédure de requête civile, le législateur n'a pas entendu instituer un deuxième appel mais plutôt un recours exceptionnel d'où rénumération par lui des conditions limitativement énoncées au nombre de neuf; que le plaideur souhaitant recourir à cette procédure exceptionnelle se doit non seulement de spécifier le ou les alinéas prévus mais les justifier ; que dans le cas d'espèce le demandeur s'est borné d'affirmer que « les formes prescrites à peine de nullité ont été involontaires violées... » sans préciser les dites formes et encore moins les dispositions le prescrivant ; qu'en faisant impasse sur cette grave faiblesse des écritures de TAU et en décrétant cette requête civile recevable sans motiver en quoi elle l'était, la cour d'appel a violé tant l'esprit que la lettre de l'article 183 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 183 ouvre, à titre de condition générale, le recours à la requête civile en demande de rétractation devant la juridiction qui a rendu la décision dont la rétractation est demandée, qu'à la condition que cette décision ait été rendue contradictoirement en dernier ressort ou lorsqu'un jugement rendu par défaut n'est plus susceptible d'opposition ; que l'arrêt n° 35/06 rendu par la cour d'appel de N'djaména le 28/04/2006 était une décision rendue en dernier ressort, il en résulte que la société TAU pouvait dès lors présenter à la cour d'appel de Ac,une requête en rétractation de son arrêt du 28/04/2006 rendu en dernier ressort, et ce, en parfait respect de la condition générale d'ouverture du recours en rétractation par voie de requête civile énoncée à l'article 183 ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moven tiré de la violation de l'article 183 alinéa 4 du code
de procédure civile
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ultra petita en condamnant les demanderesses à verser à la société TAU la somme de 750 000 000 FCFA alors selon le moyen que le tribunal les avait condamnées au paiement de la somme de 650 000 000 FCFA ;
Mais attendu que la société avait requis en première instance la condamnation des demanderesses à lui payer à titre principal 1 700 000 000 FCFA et à titre de dommages et intérêts, une somme de 800 000 000 FCFA soit un total de 2 500 000 000 FCFA ; que les sommes auxquelles ont été condamnées les demanderesses en première instance et en appel de rétractation demeurent inférieures aux sommes initialement réclamées par TAU, de sorte qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir statué ultra petita ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 006/CS/CJ/SC/2008
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 06/04/2007


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2008-01-24;006.cs.cj.sc.2008 ?
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