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24/01/2008 | TCHAD | N°007/CS/CJ/SC/2008

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 24 janvier 2008, 007/CS/CJ/SC/2008


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRIS DE LA VIOLATION DE l'ARTICLE 183 AL 5
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 janvier 1999, DJIDDA MAHAMAT SALEH a assigné MOUSSA MAHAMAT devant le tribunal de lere instance pour demander la restitution du terrain sis au quartier GOZ-ATOR dans le 6eme Arrondissement ;
Attendu

que, le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir omis de se prononcer sur la demande d...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRIS DE LA VIOLATION DE l'ARTICLE 183 AL 5
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 janvier 1999, DJIDDA MAHAMAT SALEH a assigné MOUSSA MAHAMAT devant le tribunal de lere instance pour demander la restitution du terrain sis au quartier GOZ-ATOR dans le 6eme Arrondissement ;
Attendu que, le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir omis de se prononcer sur la demande d'intervention forcée du sieur B X, aux motifs que cette demande serait faite pouf la première fois devant la Cour d'Appel et en tant que telle doit être considérée comme une demande nouvelle ; alors selon le moyen que la demande d'intervention forcée de B X dans là procédure a été sollicitée, depuis la première instance et réitérée devant la Cour d'Appel ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont parfaitement répondu aux conclusions du demandeur, notamment en disposant que le sieur B A C Aa, dans ses conclusions a sollicité qu'il soit ordonné par jugement avant dire droit l'intervention forcée de son cousin B
X et qu'il ne s'est pas seulement limité à cette demande mais, a aussi conclu au fond, en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et que, disposant d'éléments d'appréciation suffisants, elle pouvait valablement statuer au fond sans être tenue d'ordonner l'intervention de B X ;
Qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'Appel a parfaitement répondu aux conclusions du demandeur ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 ET 1599 DU CODE CIVIL
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le terrain litigieux propriété de MOUSSA MAHAMAT en violation des dispositions légales ;
Mais attendu que l'arrêt déféré à la censure de la haute juridiction a été rendu sur requête civile et qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la chambre civile que dans ce cas, le demandeur doit se limiter à la violation des cas limitativement énumérés par l'article 183 du code de procédure civile tchadien.
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépen
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 007/CS/CJ/SC/2008
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 21/06/2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2008-01-24;007.cs.cj.sc.2008 ?
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