REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
La Cour EN LA FORME :
Vu l'article 5 de la loi N° 004/PR/98 du 28/05/98 portant organisation judiciaire et 154 et 215 du code de procédure civile ;
Attendu que, par requête du 26/04/2000, AL HADJ MAHAMAT IDRISS a attrait devant le tribunal civil de N'djamena A B aux fins de son déguerpissement de son immeuble sis au quartier Amtoukoui à n'djamena ;
Attendu que, par jugement du 02 Novembre 2000, le tribunal civil de n'djamena a fait droit à sa demande, l'a déclaré propriétaire de la parcelle litigieuse et condamné A B à en payer 100.000 Frs à titre de dommages et intérêt ;
Attendu que ce jugement a été infirmé par la Cour d'Appel de n'djamena par arrêt du 21 Juin 2004 déclarant A B légitime propriétaire ;
Attendu que le demandeur en cassation reproche aux juges du fond d'avoir infirmé le jugement du 02 Novembre 2000 et déclaré A B propriétaire légitime du terrain litigieux alors, selon le moyen, que « les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité» selon l'article 5 de la loi N° 004/PR/98 du 28 Mai 1998 portant organisation judiciaire au
Tchad ou encore selon les articles 154 et 215 du code de procédure civile : «Tout jugement ou arrêt doit comporter obligatoirement la référence à la règle juridique dont il est fait application, et il s'agit d'une règle coutumière, l'énoncé de cette règle, l'exposé des motifs retenus à l'appui de la décision ; les jugements rendus en 1er et dernier ressort seront déclarés nuls dans les cas suivants :
Lorsque les décisions ne contiennent pas de motifs ou leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour de' reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif » ;
Attendu que, pour décider que « si le premier juge a reconnu dans une de ses motivations d'autorité de l'occupation effective du terrain par A B qui l'habitait déjà avec sa famille de façon coutumière, paisible et sans discontinuité jusqu'au jour où ce projet d'intention a surgi, c'est qu'il reconnaît implicitement la légitimité de ce terrain à A B» la Cour d'Appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour Suprême d'exercer son contrôle ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences des articles 5 de la loi N° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire et 154 et 215 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 170/04 du 21 Juin 2004 de la Cour d'Appel de N'djamena ;
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Moundou ;
Réserve les dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur
et le Greffier.