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13/03/2008 | TCHAD | N°018/CS/CJ/SC/2008

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 13 mars 2008, 018/CS/CJ/SC/2008


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 09 Juin 2003, la dame C B a attrait Y X, civilement de son fils A Y, devant le tribunal civil de N'djamena en paiement de dommages et intérêts pour la mort de son fils par noyade de son fils Aa X dans un marigot communément appelé " BOUTA" ;
Attendu que, par décision du 12/04/2003, le Tribunal civil de N'djamena a déclaré mal fondée son action et

l'en a débouté ;
Attendu que, déféréfdevant la Cour d'Appel de N'djamena cette décisio...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 09 Juin 2003, la dame C B a attrait Y X, civilement de son fils A Y, devant le tribunal civil de N'djamena en paiement de dommages et intérêts pour la mort de son fils par noyade de son fils Aa X dans un marigot communément appelé " BOUTA" ;
Attendu que, par décision du 12/04/2003, le Tribunal civil de N'djamena a déclaré mal fondée son action et l'en a débouté ;
Attendu que, déféréfdevant la Cour d'Appel de N'djamena cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 22 Novembre 2003 ;
Attendu que contre cet arrêt, la dame C B s'est pourvue en cassation le 26 Novembre 2003 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir jjtâf déclaré mal fondée l'action de la dame C B et de l'en avoir déboutée alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du code civil « celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » d'une part, et, d'autre part, il est reproché à la Cour de ne pas pousser au loin ses investigations en écoutant les témoins pour la manifestation de la vérité ;
Mais attendu qu'en invoquant l'article 1315 alinéa 2 du code civil, le conseil de la demanderesse a présenté un moyen nouveau modifiant par lui-même la cause juridique de la demande ;
Qu'en effet, l'arrêt confirmatif a assis son argumentaire sur l'article 1315 alinéa 1er du code civil qui énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Et attendu qu'en argumentant que C B réclamant des dommages et intérêts sans rapporter la preuve que Y X est l'auteur de la mort par noyade de son fils Aa X, le premier juge et les juge^du fond ont fait une saine application de l'article 1315 al 1er du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le Pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 018/CS/CJ/SC/2008
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 22/11/2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2008-03-13;018.cs.cj.sc.2008 ?
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