REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations conseils respectifs des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête en date du 12/12/07, Maître NDJAHA Emmanuel a saisi la section civile de la chambre judiciaire1 pour solliciter le sursis à exécution de l'arrêt n° 123/07 du 02/04/07qui a déclaré B Aa héritier de tous les biens de son feu père Aa A car selon lui les véritables héritiers se trouvent sous la menace cL'ujie distraction et spoliation susceptibles de provoquer un trouble à Î'ordre public et à la limite un préjudice irréparable ;
Attendu que pour appuyer cette assertion, il soutient que B Aa qui se prévaut être héritier a produit pour toute pièce probante une copie de carte d'identité qui ne reflète aucune réalité ; que c'est sur la base de cette carte d'identité qu'une attestation de légitimité a été établie en violation de règles régissant la matière et que les irrégularités dirimantes constitutives de ces pièces sont une cause qui milite en défaveur de B Aa et ne sauraient lui procurer la légitimité de cette filiation ;
Attendu que l'attestation de légitimité délivrée au profit de B Aa et lui conférant la qualité d'héritier a été établie dans des conditions douteuses susceptibles de préjudicier aux intérêts des autres héritiers et que la reconnaissance de cette qualité constituant par ailleurs une menace sérieuse pour la suite du procès, il convient, afin d'éviter que l'exécution dudit arrêt ne provoque un préjudice irréparable, voire un trouble à l'ordre public, d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 123/07 du 02/04/07 de la cour d'Appel de N'djamena ;
- Ordonne le sursis à exécution de l'arrêt n° 123/07 du 02/04/2007 de la Cour d'Appel de N'djamena ;
- Réserve les dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur et le Greffier.
PAR CES MOTIFS