REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations conseils respectifs des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 17 décembre 2007 enregistré au greffe de la Cour Suprême le 18 Décembre 2007, AMADY N. Ab et A Aa ont saisi le Président de la Cour Suprême aux fins de suspension des travaux de construction sur la parcelle ilôt Bl, lots 11 et 12 sis au quartier Moursal à n'djaména appartenant AU MANGUE ;
Attendu que l'argumentaire des conseils du requérant repose îssentiellement sur la donation entre vifs dont la procédure a été 'iolée par les juges du fond qui ont rejeté l'acte de donation pourtant
jugé valide par les services du cadastre et domaine; qu'ils soutiennent, par ailleurs, que leur client a sérieusement investi sur la parcelle, et, dès lors, demandent la suspension des travaux y afférents en application de l'article 217 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que d'une manière générale, l'article 217 du code de procédure civile énonce que « le recours en cassation ne suspend pas exécution » ;
Attendu que les conseils du requérant ont invoqué l'alinéa 2 du code de procédure en omettant de verser au dossier de la procédure l'acte d'immatriculation de l'immeuble et le devis estimatif des investissements ;
Attendu que, en matière de référé tendant à la suspension des travaux sur une parcelle, la haute juridiction abandonne la constatation de l'urgence prévue aux dispositions des articles 160 et suivants du code de procédure civile au pouvoir souverain des juges du fond ; qu'ainsi les juges du fond, statuant, en matière de référé, peuvent apprécier souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure qui justifie l'existence d'un tel différend ;
Attendu qu'il apparaît, dès lors que telle n'est pas la compétence d'attribution de la Cour Suprême ; ¿¿c
D'où la requête tendant à la suspension des travaux $ la parcelle querellée doit être rejetée ;
- Rejette la Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n
du 27/07/2005 de la Cour d'Appel de Ndjamena ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur et le Greffier.
Le Rapporteur Le Greffier
PAR CES MOTIFS