REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations conseils respectits des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 06 Novembre 2007 enregistré au greffe de la Cour Suprême le 09 Novembre 2007, Me NGADJADOUM Josué, conseil du sieur B A, saisit le Président de la Cour Suprême aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 111/ 07 du 24/08/07 de la Cour d'Appel de N'djamena ;
Attendu que l'argumentaire sur le fait que l'arrêt déféré nanque de base légale et que son exécution par l'expulsion de son :lient et des membres de sa communauté;des quinze îles qu'ils occupent paisiblement depuis 46 ans causera un trouble à l'ordre public et fera déplacer des milliers d'habitants de la communauté BOUGOUROU tout en les privant des moyens de subsistance à savoir les terres cultivables et le pâturage pour leurs troupeaux ;
Attendu qu'il résulte de la lecture du compulsoire de la procédure que l'arrêt déféré est en passe d'être exécuté par l'huissier de justice de Bol qui a servi signification le 29 Octobre 2007 à B A ;
Attendu que, s'agissant des îles réclamées et occupées de part et d'autre par deux communautés des îles du Lac pendant plusieurs décennies ; il est de bon droit, en application de l'article 217 alinéa 3 du code de procédurmirour éviter un trouble à l'ordre public, d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt déféré ;
PAR CES MOTIFS
- Ordonne le sursis à exécution de l'arrêt n° 111/07 du 24/08/2007
de la Cour d'Appel de N'djamena ;
- Réserve les dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur et le Greffier.