REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 24 mars 1997, le sieur X Z saisit le Président du Tribunal d'Abeché à fin de règlement du litige foncier l'opposant à la dame A Y ; qu'il expose qu'il a acheté un terrain entre les mains de celle-ci par devant témoins ; qu'il y a construit une maison et une clôture estimant la vente parfaite entre elle et lui ;
Attendu que cette vente a été remise en cause par le fi Is de la dame A Y qui lui a demandé de réprendre le prix versé à sa mère ;
Attendu que, par décision du 02 Mai 1997, le tribunal civil d'Abéché a déclaré partiellement fondée, son action, dit que la vente est nulle en ce qu'elle a porté sur la chose d'autrui et condamné dame A Y à lui restituer le prix de la vente.
Attendu que cette décision a été confirmée par défaut, par arrêt de la Cour d'Appel de N'djamena du 05/02/1999 ;
Attendu que, par itératif, la Cour d'Appel a rejeté l'opposition de X Z par arrêt du 09 Juin 2003 ;
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir faussement fait application de l'article 1599 du code civil alors :
Premièrement, selon, le moyen, pris en sa lere branche/article 1625 du code civil, en matière de vente, pose le principe selon lequel le vendeur doit garantir à l'acheteur « la possession paisible de la chose vendue » ;
Deuxièmement, enfin, selon le même moyen pris en sa 2eme branche, « l'erreur commune fait le droit » ; en ce sens que le vendeur a été abusé au point de croire qu'il traitait avec un véritable mandataire ;
Mais attendu que la fausse application de la règle de droit suppose que celle-ci a été appliquée à une situation de fait qu'elle ne devait pas régir ; que, généralement, cette situation de fait a été faussement qualifiée, ce qui a conduit le juge à lui appliquer une loi autre que celle qui la régissait ;
Et attendu que faisant application de l'article 1599 du code civil pour dire que la vente conclue entre X Z et A Y est nulle en ce qu'elle a porté sur une concession appartenant aux héritiers C B et en l'absence des principaux légataires, les juges du fond ont fait une saine application du texte sus-visé.
D'où il suit que le pourvoi encourt le rejet.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.