REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du 1er Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR DES MOYENS DU POURVOI PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 734 et 735 DU CODE CIVIL
Vu les articles 734 et 735 du Code Civil ;
Attendu que selon l'article 735 du Code Civil « les enfants ou les descendants succèdent à leur père et mère ou autres ascendants sans distinction de sexe, ni de progéniture même s'ils sont issus d'union différentes » ;
Attendu selon l'article 734 du Code Civil qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1 ) Les enfants et leurs descendants ; M,
2) Les père et mère, les frères et soeurs et les descendantsyces derniers ;
3) Les ascendants autres que les pères et mères ;
4) Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
« Chacunfde ces quatre catégories constituent un ordre d'héritiers qui exclus les autres »
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de n'Djaména n° 100/05 du 09/09/2005), que par requête introductive d'instance en date du 05/11/2002 ; Les héritiers NADDJIYAMBANG saisissaient le Tribunal de Première instance de Aa pour demander l'annulation de la vente du terrain sis au quartier Moursal intervenue entre X A et C B qui dans les mêmes circonstances de fait avait également introduit une requête devant le Tribunal de Première Instance de n'Djaména pour demander l'annulation de la seconde vente intervenue entre GANDA MADINGUE et NANGMADJINGAR.
Attendu qu'il est fait griefs à la Cour d'Appel de n'avoir pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations en déclarant parfaite la vente intervenue entre X A et C B et en infirmant le jugement en ce qu'il a annulé le vente intervenue entre GANDA MADINGUE et NANGMADJINGAR ;
Attendu que pour débouter les héritiers NADJIAMBANG de leur demande et déclarer la vente parfaite entre X A et C B la Cour d'Appel retient que A avait toutes les qualités et pouvoirs pour réaliser la vente dans la mesure ou il détenait tous les pouvoirs du conseil de famille qui dans certaines coutumes, exerce une influence certaine dans le règlement des affaires familiales d'une part et que
d'autre part GANDA MADINGUE n'est pas membre de la famille et de ce fait n'a de qualité pour ester en justice ;
qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordre et la catégorie des héritiers a été clairement spécifié par les articles 734 et 735 du Code Civil d'une part et que d'autre part, malgré que l'acte ait été établi par le juge résident de KOUMRA, A X ne pouvait légalement hériter son défunt frère en présence des enfants vivants, la Cour d'Appel a, contre le droit, décidé que la vente était parfaite entre A X et C B contrairement à la vente opérée par les héritiers légaux qui elle, a été déclarée nulle comme étant intervenue sur la chose d'autrui, n'a ni donné des bases légales à ses constatations ni mis la Cour en l'état d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Casse et annule l'arrêt n° 100/05 du 09/09/2005 de la Cour d'Appel de n'djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Moundou.
- Réserve les dépens ;