REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE l'EXCEPTION D'AUTORITE DE
LA CHOSE JUGEE
Attendu que le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir par arrêt n° 055/06 du 06/01/2006 d'avoir confirmé le jugement civil n° 025/05 du 06/05/05 ordonnant l'expulsion de Y A Z de l'immeuble querellé, alors selon le moyen que, la cause avait fait l'objet d'une procédure qui s'est terminée à la cour suprême par l'arrêt n° 33/CS/CJ/SC/05 du 23/06/05, déclarant l'irrecevabilité du pourvoi introduit B C X contre l'arrêt 119/04 du 23/08/04 ; Que l'arrêt n° 119/04 du 27/08/04 de la cour d'appel de n'djamena a rétracté l'arrêt n° 319/03 du 19/09/2003 qui a infirmé le jugement n° 41/02 du 05/05/02 qui rejetait la demande de B C ; que ce même arrêt n° 119/04 a confirmé le premier jugement ;
Attendu que B C a introduit un pourvoi contre l'arrêt rendu sur requête civile mais ne s'est pas acquitté dans le délai requis de la taxe et des frais de constitution du dossier et par arrêt n° 03/CS/CJ/SC/05 du 23/06/2005, la cour suprême tirant les conséquences du non paiement de ces frais a déclaré le pourvoi de B C irrecevable.
Attendu que la décision ayant acquis autorité de la chose jugée, B C ne pouvait, sans enfreindre au sacro-saint principe de l'autorité de la chose jugée, déposer une autre requête devant le tribunal d'Abéché ; qu'en rendant l'arrêt 118/04 du 06/02/04, les juges du fond ont violé le principe de l'autorité de la chose jugée ; qu'il y a lieu en conséquence de casser et d'annuler l'arrêt n° 081/07 qui a déclaré la requête civile irrecevable comme étant intervenue hors délai.
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l'arrêt n° 081/07 du 23/03/07 de la Cour d'Appel de N'djamena ;
- Evoque et statue de nouveau ;
- Dit qu'il y a autorité de la chose jugée,
- Dit qu'îl n'y a lieu à renvoi ;
- Condamne le défendeur aux dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier.