REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
La cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 544 du code civil ;
Attendu que par requête introductive d'instance en date du -01.04.04, Aa Ae Af a sollicité du tribunal de première instance de N'djaména être déclaré légitime propriétaire de la concession sise au quartier Gosator, section 1, îlot 57, lot 5 GA 193 d'une superficie de 728,24 m2 ; qu'il expose avoir acheté ce terrain à titre coutumier des mains de Ab Ac au prix de 2 600 000 FCFA et qu'après régularisation auprès des services du cadastre, il lui fut remis un arrêté portant cession de gré à gré et un plan cadastral ;
Attendu que la défenderesse dame Djinane soutient pour sa part avoir acquis ce terrain le 21 mai 1998 des héritiers de Ac Ab au prix de 950 000 FCFA ;
Que statuant sur le mérite de la requête, le tribunal civil de N'djaména a, par jugement du 13.06.05 déclaré fondé le requérant Aa Ae Af et dit qu'il est légitime propriétaire de la parcelle querellée ; qu'appel ayant été relevé par dame Ag Ad, la cour par l'arrêt attaqué, rendu le 09.02.07a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions et dit que le terrain litigieux est est la propriété de dame Ag Ad ;
Sur le moven unique pris de la violation de l'article 544 du code civil
Attendu que pour débouter Aa Ae Af, l'arrêt infirmatif énonce qu'aux termes de l'article 544 du code civil «la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements » et qu'en vertu du principe général de droit selon lequel en matière de vente, seule l'antériorité de l'acte prime et qu'en se prévalant d'un acte de vente signé en 2002 alors que l'appelante détient un acte attestant qu'elle a acquis le terrain en 1998, la cour ne pourra que déclarer cette dernière légitime propriétaire du terrain querellé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que pour rendre sa décision le juge d'instance l'a motivé en faisant référence à la loi du 22/07/1967 en ses articles 13 et 14 aux termes desquels tout terrain coutumier non immatriculé est réputé vacant et sans maître à moins que son occupant par une exploitation, une mise en valeur ou
son immatriculation le prouve, preuve rapportée en l'espèce par Aa Ae Af, qui après avoir acquis coutumièrement le terrain, l'a régularisé par procédure administrative ayant abouti à un arrêté de cession de gré à gré, puis par la mise en valeur du terrain par la construction d'habitats en matériaux durables et son occupation effective par toute la famille qui y habite, preuve qui prime le principe de l'antériorité et que n'a pas rapportée dame Ag Ad qui a produit un acte de vente dans lequel ne figure aucune caractéristique du terrain, la cour d'appel de N'djaména a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l'arrêt n 14/07 du 09/02/2007 de la cour d'appel de N'djaména ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou;
- Réserve les dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.