Vu l'article 215 al. 2 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt confirmatif du 28 juin 2004 rendu par défaut à son encontre, le sieur Ab Aa a formé opposition le 03/08/2004 ;
Attendu que, par arrêt du 26 mars 2007, la cour d'appel de n'djamena a confirmé de nouveau l'arrêt querellé dans toutes ses dispositions ;
Attendu que, contre cet arrêt, le demandeur s'est pourvu en cassation le 29 mars 2007 en s'acquittant des frais de procédure prévu aux article 39 al. 3 et 41 al. 2 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême ;
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond de n'avoir pas motivé leur décision se contentant juste de reproduire les prétentions de chaque parties et de conclure "en conséquence, il convient de confirmer l'arrêt déféré en toutes ses dispositions" alors, selon le moyen que l'article 215 al. 2 du code de procédure civile énonce que aies jugements rendus en premier et dernier ressort seront déclarés nuls lorsque les décisions ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour de reconnaître si la loi a été respecté dans le dispositif » ;
Attendu que le défaut de motiver se caractérise par une carence totale de l'arrêt qui ne comporte aucun motif ; que son annulation s'impose alors pour violation de l'article cité au moyen ;
Par ces motifs :
- Casse et annule l'arrêt n° 108/07 du 26/03/2007 de la cour d'appel de n'djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou;u;
- Reserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporter et Ie Greffier.
détenir le dossier de 1969, mais celui du 24/02/2002, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt n° 033/07 du 29 janvier 2007 de la cour d'appel de N'Djamena ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou ;
Reserve les dépens.
En foi de quoi, le présent a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.