REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
Attendu que Af Aa Ac se disputant la propriété d'un terrain section 1 îlot 31, lots 4 et 5 sis à Aj avec Al Ac Ab Ak représentant des héritiers Ad Ag, a saisi par requête en date du 16 Octobre 2003 le tribunal de première instance de B en réclamation dudit terrain et en paiement des dommages-intérêts ;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 22 Juin 2004, le tribunal déclara les héritiers mal fondés en leur-action ; dit que le terrain sis à Aj Ae, section 1, îlot 31, lots 4 et 5 est la propriété du feu Ad Ag, annula par conséquent la vente opérée sur ledit terrain par Af Aa Ac ; le condamna à payer reconventionnellement aux défendeurs représentés par Al Ac Ab la somme de 500.000 F CFA à titre de dommages-intérêts et débouta le demandeur reconventionnel du surplus de sa demande ;
Attendu que statuant sur appel interjeté par Af Aa Ac, la cour d'appel de n'Djamena par arrêt n 19/06 du 24/02/2006, infirma le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; évoquant, dit que le terrain querellé est la propriété de feu Ai Ah ; en déclara les héritiers Ai Ah légitimes propriétaires et A Af Aa Ac du surplus de sa demande ;
Attendu que contre cet arrêt pourvoi fut introduit par Al Ac Ab ;
Attendu que la procédure étant régulière, le pourvoi est recevable en la forme ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (n'Djamena, 24/02/2006) d'avoir manqué de base car il n'y est aucunement fait référence à un quelconque texte de loi dont application est faite alors que l'article 154 du code de procédure civile dispose en son alinéa 5 que tout jugement ou arrêt comporte obligatoirement « la référence à la règle juridique dont il est fait application et, s'il s'agit d'une règle coutumière, l'énoncé de cette règle » ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel s'est contentée simplement de dire que le plan cadastral portant le nom de Ad Ag est établi en 1984 et les taxes de bornage datent d^ 11/11 /1984 et que pour obtenir le plan cadastral, la loi exige un paiement préalable des reçus ou des taxes sans toutefois faire référence à cette loi ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; que par conséquent, sans qu'il ait besoin d'examiner l'autre moyen, l'arrêt attaqué encourt cassation ;
Par ces motifs
- Casse et annule l'arrêt n° 19/06 du 24/02/06 de la cour d'appel de N'Djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.