REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 2265 du code civil ;
Attendu que Ac Ad et Ab Aa se disputent la propriété d'un champ de culture situé dans la sous-préfecture rurale de Niergui, dans le Guéra ;
Attendu que le tribunal de première instance de Mongo saisi du litige par Ac Ad, a par jugement du 30 Juin 2005, déclaré recevable et fondée l'action du requérant et lui reconnu le droit d'exploitation du champ querellé ;
Attendu que sur appels des deux parties, la cour d'appel de n'Djamena, par arrêt du 19 Septembre 2006, a infirmé le jugement entrepris et déclaré Ab Aa légitime propriétaire de la parcelle litigieuse, condamné Ac Ad à lui verser la somme d'un million cinq cent mille F cfa à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que contre cet arrêt, Ac Ad s'est pourvu en cassation ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 2265 du code civil
Vu l'article 2265 du code civil ;
Attendu selon ce texte que h celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort» ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article précité alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les premiers juges ont fondé leur décision sur des témoignages recueillis lors d'une sentence arbitrale rendue le 22 Mai 2004 à Niergui où Ab Aa n'a pu rapporter la preuve de l'origine exacte de l'attribution de la terre dont a été bénéficiaire son père d'une part et que d'autre part selon l'article 2236 al. 1 du code civil, ceux qui possèdent par autrui ne peuvent prescrire ;
Attendu qu'il est à relever qu'aussi bien en première instance qu'en appel, des diligences nécessaires telle l'audition sous serment des témoins qui auraient pu permettre à la cour de tirer les conséquences juridiques des faits et de déterminer le véritable propriétaire de la terre litigieuse, n'ont pas été faites ;
Attendu en effet que, la cour d'appel s'est juste contentée de faire application de l'article susvisé sans préalablement démontrer de quelle manière Ab Aa a acquis l'espace litigieux, surtout que les deux parties prétendent le détenir par l'effet de la succession ; qu'en affirmant de façon péremptoire l'acquisition de bonne foi de Ab Aa pour faire courir la prescription, la cour d'appel a fait une mauvaise application de cet article ; d'où il suit que la cassation doit être encourue de de ce chef ;
Par ces motifs :
Sans qu'il n'ait besoin d'examiner les autres moyens ;
- Casse et annule l'arrêt du 19/09/2006 n 069/06 de la cour d'appel de n'Djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.