REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1108 du code civil
Attendu que par requête introductive d'instance en date du 24 Juin 2003, Ac Aa Ab et autres, ont attrait le sieur Ad Ag devant le tribunal de première instance de n'Djamena en restitution de huit concessions dont il s'était accaparé et en versement des loyers qu'il percevait depuis 1982 ;
Attendu que par jugement du 24/04/04, le tribunal de première instance de n'Djamena a déclare nulle la vente intervenue entre Ad Ag et Ac Ab, condamné Ad Ag à restituer aux héritiers Aa Ab les concessions vendues, ordonné l'expulsion des locataires desdites concessions ;
Attendu que sur appel de Ad Ag, la cour d'appel de n'Djamena, par arrêt du 24/09/05, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que contre cet arrêt, Ad Ag, par l'entremise de son conseil le cabinet Madani/Djaïbé s'est pourvu en cassation ;
Sur le moven tiré de la violation de l'article 1108 du code civil
Attendu que selon l'article 1108 du code civil, (quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation » ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (n'Djamena, 26 Septembre 2005) d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions aux motifs que les héritiers Aa Ab sont fondés à solliciter l'annulation de la vente des concessions d'une part et d'autre part que Ad Ag avait seulement la gestion des immeubles et ne peut prétendre les acquérir des mains de l'oncle des héritiers Aa Ab alors, selon le moyen, que les ventes intervenues en 1992 entre Ac Ab, mandataire suivant une procuration établie devant le tribunal de Ah (Libye) le 30 Mai 1990 et Ad Ag sont parfaites et incontestées et qu'en annulant ces ventes et en ordonnant la restitution de ces concessions aux héritiers sans que ceux-ci n'en aient fait la demande, la cour d'appel en adoptant les motifs des premiers juges, a statué ultra petita et a violé l'article, 1108 du code civil ;
Attendu que les juges d'appel ont adopté les motifs des premiers juges sans pour autant exercer le contrôle dont ils étaient investis ;
Attendu que le jugement civil N°213/04 du 24/04/04 qui a déclaré nulle la vente intervenue entre Ac Ab et Ad Ag et ordonné la restitution des concessions ainsi que l'expulsion des locataires n'est pas motivé en ce sens qu'il ne donne pas de base juridique à l'annulation ; les juges du fond se contentent juste de faire une narration des faits de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le fondement juridique de la décision ; pourtant les héritiers Aa Ab avaient contesté la procuration établie devant le tribunal de Ah qui a servi de base juridique aux actes de vente passés entre Ac Ab et Ad Ag d'une part et d'autre part Ad Ag pour sa part,
se prévaut de sa bonne foi pour affirmer que la vente opérée a été faite de bonne foi et qu'un procès-verbal de partage de la succession a été établi le 1er Mars 1992 devant le sultan Ad Ae Af et qui prouve de manière irréfutable que les veuves et les enfants sont rentrés dans leur droit ;
Attendu que ni le tribunal, ni la cour n'a pris en considération ces éléments de fait importants qui auraient permis de s'interroger sur la valeur juridique de cette procuration et la liquidation de la succession faite devant le sultan Kasser ;
Attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges sans rechercher à partir des éléments de fait à tirer les conséquences juridiques de leur constatation, la cour n'a pas exercé le contrôle qui était le sien et n'a pas mis la cour suprême en l'état d'exercer son contrôle et a statué ultra petita ; d'où il suit que la cassation doit être encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sans qu'il n'ait besoin d'examiner tes autres moyens ;
- Casse et annule l'arrêt du 26/09/2005 n 156/05 de la cour d'appel de n'Djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour de n'Djamena autrement composée ;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le