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19/11/2009 | TCHAD | N°032/CS/CJ/SC/09

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 19 novembre 2009, 032/CS/CJ/SC/09


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt du 02/04/2007 n 123/07 de la cour d'appel de n'djamena a rendu la décision dont dispositif suit :
- En la forme : déclare l'appel de Ac Aa recevable,
- Au fond : infirme le jugement querellé en toutes ces dispositions ;
- l'évoquant, statue à nouveau : déclare Ac Aa, hériter de tous les

biens de son feu père Aa Ab ;
- Le déclare légitime propriétaire du jardin ;
Attendu que con...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt du 02/04/2007 n 123/07 de la cour d'appel de n'djamena a rendu la décision dont dispositif suit :
- En la forme : déclare l'appel de Ac Aa recevable,
- Au fond : infirme le jugement querellé en toutes ces dispositions ;
- l'évoquant, statue à nouveau : déclare Ac Aa, hériter de tous les biens de son feu père Aa Ab ;
- Le déclare légitime propriétaire du jardin ;
Attendu que contre cet arrêt, Me Amady Nathé, conseil du sieur Ad Ab s'est pourvu en cassation par lettre n°146/CAN/07 du 03/04/07 et reçue au greffe de la cour suprême le 04/04/courant ;
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de n'djamena d'avoir fait application des articles 756 et 757 du code civil et d'avoir déclaré Ac Aa héritier de tous les biens de son feu père Aa Ab alors, selon les articles 334 et 335 du code civil énoncent respectivement que, d'une part, la reconnaissance d'enfant sera faite par un acte authentique lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance, et, d'autre part, que cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin ;
Attendu qu'il appert que la reconnaissance d'un enfant naturel est toujours faite devant témoins et par le père de son vivant ; mais qu'en l'espèce, le sieur Ac Aa a été reconnu par déclaration volontaire après le décès de son père Aa Ab ; que cette attestation de légitimité délivrée par le comité Islamique de n'Djamena au profit de Ac Aa lui conférant la qualité d'héritier a été établi dans des conditions qui ne respecteras la procédure édictée en la matière ; que sans qu'il n'y ait besoin d'examiner les autres deuxième moyen du défaut de base légale et de la contradiction de motivation, l'arrêt n° 123/07 du 02/04/07 de la cour d'appel de N'djamena doit être cassé;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt n° 123/07 du 02/04/07 de la Cour d'Appel de n'djamena ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou;
Reserve les dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 032/CS/CJ/SC/09
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 02/04/2007


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2009-11-19;032.cs.cj.sc.09 ?
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