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19/11/2009 | TCHAD | N°034/CS/CJ/SC/09

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 19 novembre 2009, 034/CS/CJ/SC/09


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt du 03/04/2007 n 047/07 de la cour d'appel de n'djamena a ordonné le sursis à exécution de l'arrêt n° 172/06 du 27 novembre 2006 ayant confirmé le jugement civil du 30/08/04 du tribunal de première instance de n'Djmaena ainsi conçu en son dispositif :
- Déclare Ac Aa Ab recevable en sa demand

e ;
- Dit qu'il est fondé ;
- En conséquence, il est légitime propriétaire du terrain lé...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt du 03/04/2007 n 047/07 de la cour d'appel de n'djamena a ordonné le sursis à exécution de l'arrêt n° 172/06 du 27 novembre 2006 ayant confirmé le jugement civil du 30/08/04 du tribunal de première instance de n'Djmaena ainsi conçu en son dispositif :
- Déclare Ac Aa Ab recevable en sa demande ;
- Dit qu'il est fondé ;
- En conséquence, il est légitime propriétaire du terrain légitime ;
Attendu que contre cet arrêt, Maître Philippe Houssiné s'est pourvu en cassation le 11/04/2007 ;
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de n'Djamena d'avoir ordonné le sursis à exécution de l'arrêt n° 172/ 06 du 27 novembre 06 alors,
selon le moyen, que a le président de la juridiction de première instance a compétence pour ordonner toutes mesure urgentes lorsqu'aucune juridiction ne se trouve saisie et pour statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement » ;
Attendu que s'il est indéniable que le juge des référés apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure qui justifie l'existence d'un différend, il est tout aussi vrai que le juge des référés ne peut être saisi que lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie au fond ;
Et attendu qu'en l'espèce, lajcour d'appel ayant été déjà saisie d'une requête civile, elle lui sera alors loisible d'ordonner toutes mesures conservatoires qu'elle estime nécessaires à la manifestation de la vérité ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 160 du code de procéduré civile ; d'où il suit que la cassation doit être encourue ;
Par ces motifs :
- Casse et annule l'arrêt n° 047/07 du 03/04/07 de la Cour d'Appel de n'djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'Djamena autrement composée ;
- Reserve les dépens.
En foi de quoi le présent a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 034/CS/CJ/SC/09
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 03/04/2007


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2009-11-19;034.cs.cj.sc.09 ?
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