REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête introductive d'instance en date du 18 Juin 2002, Ag M. Ad a saisi le tribunal de première instance de Ae en revendication d'une concession sise à Moïssala, bien indivis du feu Af Ad ayant fait l'objet d'une vente entre Af Aa et Ac Ab ;
Attendu que par jugement N°77/04 du 2 8 Mai 2004, le tribunal de première instance de Ae a débouté Ag M. Ad de sa demande ;
Attendu que statuant sur l'appel de Ag M. Ad, la cour d'appel de n'Djamena, a par arrêt du 16/04/2007 n 142/07 dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu que contre cet arrêt confirmatif, Ag M. Ad s'est pourvu en cassation ;
Sur la première branche de l'uniaue moyen de cassation tiré du défaut de réponse à conclusion
Vu le principe selon lequel aie juge est tenu de répondre à toutes demandes à lui soumises » ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (n'Djamena, 16.04.07) d'avoir confirmé le jugement en adoptant ses motifs alors, selon le moyen, que des mesures d'instruction ont été sollicitées notamment la comparution des assesseurs qui ont refusé de recevoir sa prestation de serment et celle des témoins à la vente de la concession mais que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions tendant à ordonner des mesures d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 85 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges de fond, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, ne sont pas tenus de faire droit à toutes les mesures d'instruction sollicitées par les parties surtout s'ils estiment être suffisamment éclairés ; que par conséquent les griefs faits à l'arrêt par Ag M. Ad ne peuvent prospérer au regard des dispositions de l'article 85 invoqué à l'appui du moyen ;
Attendu par ailleurs qu'il est vrai que Ag Af Ad, par concluions en date du 02 Octobre 2006, sollicitait qu'il soit ordonné par jugement avant dire droit sa prestation de serment pour établir la véracité des faits ; que s'agissant des conclusions régulièrement déposées, la cour aurait dû simplement rejeter par arrêt avant dire droit sa demande tendant à la prestation de serment mais que ne l'ayant pas fait, elle a violé ce principe ;
Par ces motifs :
- Casse et annule partiellement l'arrêt n° 142/07 du 16/04/07 de la cour d'appel de n'Djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou ;
- Réserve les dépens.
en foi de quoi, le présent arrêt a été siané nnr i=, d ' ^
le Rapporteur et le Greffier Président,