REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, il ressort que suite à un avis d'appel d'offre de fournitures scolaires et de bureau lancé par la Procure Diocésaine de Aa, sieur Ac Ab soumissionna audit avis et son dossier fut retenu ; que c'est ainsi qu'il commanda les articles à hauteur de 17.227.000 F CFA dont la Procure a refusé de prendre livraison ;
Attendu que le tribunal de Aa saisi de l'affaire, a par jugement du 13/05/04, condamné la Procure à payer la somme de 12.500.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que sur appel de la Procure, la cour d'appel de n'Djamena infirma le jugement entrepris et condamna l'intimé aux dépens ;
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Attendu que contre cet arrêt, Ac Ab s'est pourvu en cassation ;
Sur la compétence de la Cour Suprême
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique tiré de la mauvaise application de l'article 233 de l'acte uniforme relatif au droit commercial tandis que le défendeur argue de l'incompétence de la Cour Suprême au motif que l'application et l'interprétation des actes uniformes relève de la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en vertu de l'article 14 du Traité du 17 Octobre 1993 relatif à l'OHADA ;
Attendu que dans le cas d'espèce, le pourvoi introduit par Ac Ab devant la Cour Suprême tend à l'application et l'interprétation des dispositions de l'article 233 de l'acte uniforme portant droit commercial ; qu'en vertu de l'article 14 sus-évoqué, la connaissance des litiges liés à l'application et l'interprétation des actes uniformes est soustraite de la compétence des juridictions nationales de cassation des Etats parties ; d'où l'incompétence de la Cour Suprême ;
Par ces motifs
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie les parties à mieux se pourvoir
- Condamne le demandeur aux dépens.