REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 16/08/2002, le sieur Ab Ad, a attrait Aa Ae Ac en reddition de compte d'une société commerciale de commun accord créée de fait ;
Attendu que par jugement n°l 91/03 du 08 mai 2003, le tribunal civil de n'djamena l'en a débouté et accueilli la demande reconventionnelle de Aa Ae Ac et condamné Ab Ad à lui verser 1.000.000 F CFA (un million) à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la cour d'appel de n'djamena par arrêt du 07/08/2006 n 07/09/07 a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Attendu que par arrêt n° 095/07 du 07 septembre 2007 rendu sur requête civile la cour d'appel a rejeté ladite requête ;
Sur la première branche tirée de la violation de l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir rejeté la requête civile alors, selon le moyen, que l'article 183 al. 1 du code de procédure civile énonce que ulorsqu'il a été statué par décision contradictoire rendue en dernier ressort ou lorsqu'un jugement par défaut n'est pas susceptible d'opposition, les parties pourront présenter requête civile à la juridiction qui a statué pour obtenir la rétractation de la décision dans les cas ci-après :
s'il y a eu fraude de l'une des parties de nature à avoir déterminé la conviction du juge... » ;
Attendu que généralement, la haute juridiction laisse aux juges du fond le soin d'apprécier l'existence d'une fraude ; que, la cour, en relevant que « la fraude admise par la loi comme moyen de rétractation s'entend d'un moyen déloyal usité par une des parties au procès pour déterminer la conviction du juge mais découverte après décision rendue»; que, dans le cas d'espèce, le cabinet Radet ne fait que relever les faits en présentant les chèques à blanc qui étaient déjà versés au dossier depuis la première instance et reconnus par divers témoins qui soutiennent que Ab Ad, n'a jamais créé une société commune avec Aa Ae, a tiré légalement les conséquences de ses constatations, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l'article 183 alinéa 9 du code procédure civile
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond de n'avoir pas rétracté l'arrêt du 27 mars 2007 en ce que une copie des spécimens de signatures sur le compte CCP référencé C/C 11490 ouvert de commun accord au nom de Aa Ae ait été découverte alors selon le moyen, que l'article 183 al. 9 du code de procédure civile énonce que « depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire » ;
Attendu qu'en l'espèce, en énonçant que «il n'appartient pas à Aa Ae de mettre à la disposition de son contradicteur les pièces dont il a besoin ; que si la pièce dont il se prévaut était capitale pour la suite du procès, c'est justement à lui qu'incombe la responsabilité de la fournir au juge ; qu'il n'a jamais été démontré que c'est aux mains du sieur Aa Ae que la copie des spécimens (chèques) a été trouvée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du pourvoi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.