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25/02/2010 | TCHAD | N°003/CS/CJ/SC/10

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 25 février 2010, 003/CS/CJ/SC/10


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement n° 055/05 du 02/03/2005, ie tribunal civil de N'djamena a déclaré l'action de Af Ac recevable et fondée, l'a déclaré légitime propriétaire du terrain sis au quartier Ae Aa, section 4, ilot 46, condamné Ad Ab à lui payer 250.000 F à titre de dommage et intérêts ;
Attendu que ce jugement

a été confirmé par arrêt du 09/07/2007 n 157/07 par la cour d'appel.
Attendu que pourvoi a...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement n° 055/05 du 02/03/2005, ie tribunal civil de N'djamena a déclaré l'action de Af Ac recevable et fondée, l'a déclaré légitime propriétaire du terrain sis au quartier Ae Aa, section 4, ilot 46, condamné Ad Ab à lui payer 250.000 F à titre de dommage et intérêts ;
Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt du 09/07/2007 n 157/07 par la cour d'appel.
Attendu que pourvoi a été introduit le 25/07/07 par Ad Ab contre ledit arrêt ;
Sur le premier moyen tiré de la mauvaise application de l'article 155 du code de procédure civile
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir fondé leur décision sur l'article 155 du code de procédure civile qui énonce que aies fautes d'orthographes, les simples erreurs matérielles qui peuvent se trouver dans le jugement doivent toujours être rectifiées, même d'office par le tribunal. Il est statué sur les rectifications sans débats orales préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionné sur le mérite et les dispositions des jugements» alors, selon le moyen, au lieu de citer cette disposition, les juges du fond ont fait le contraire en citant la disposition selon laquelle « celui qui revendique la propriété d'un bien doit rapporter la preuve » ;
Attendu qu'il est à noter que la contrariété qui peut se présenter dans la notification d'une décision ne donne pas ouverture à cassation mais ne peut prêter qu'à une requête en interprétation devant la juridiction qui a rendu la décision, ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième tiré de la violation de l'article 2265 du code civil
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir ainsi statué aiors que selon l'article 2265 du code civil ((toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soif obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ;
Attendu qu'en énonçant que « Ad Ab n'a pu rapporter la preuve du terrain litigieux qu'elle revendique ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen nouveau reprenant purement les moyens inopérants invoqués en première instance », les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; d'où le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 1599 du code civil
Attendu qu'il est reproché aux juge du fond d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, ula vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages et intérêts si l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui » ;
Attendu qu'en énonçant que « en cause d'appel, des témoins dont le chef de carré ont certifié que le terrain actuellement revendiqué par Ad Ab est la propriété de Af Ac qui a produit les reçus de paiement des frais de bornage, le plan du terrain », les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; d'où le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 003/CS/CJ/SC/10
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 09/07/2007


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2010-02-25;003.cs.cj.sc.10 ?
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