REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 215 du code de procédure civile ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 215 du code de procédure civile
Attendu que selon ce texte « les jugements rendus en premier et en dernier ressort seront déclarés nuls dans les cas suivants : lorsqu'ils seront rendus par des juges qui n'auront pas pris part aux débats » ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que le sieur Ae Ab Af représentant des héritiers Ab Ad a réclamé aux membres du syndic de Pala représentés par Ac Aa la restitution des matériels,
la présentation du bilan de la gestion de l'entreprise et des dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel de n'Djamena, pour confirmer le jugement entrepris a retenu que le premier juge a fait une bonne analyse des faits et une bonne application de la loi ;
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'être rendu par un juge qui n'a pas participé aux débats alors, selon le moyen, que les jugements rendus en premier et dernier ressort seront nuls lorsqu'ils seront rendus par les juges qui n'ont pas pris part aux débats ;
Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été mise en délibéré pour le 16/04/2007 par Sango Taïssala, Président, Daocs|dongar Mathias et Qfmqndingarti, juges ayant participé aux débats mais vidant sa saisine la cour s'est retrouvée composée de Sango Taïssala, Président, Daottdongar Mathias et Namian Fulgent ; qu'ainsi en vidant sa saisine par une composition autre que celle qui a participé aux débats, la cour d'appel de n'Djamena a violé la loi ;
Par ces motifs
Sans qu'il ait besoin d'examiner les autres moyens ;
- Casse et annule partiellement l'arrêt du 16/04/2007 n 136/07 de la cour d'appel de n'Djamena en ce qui concerne la composition ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
- Condamne leçféfeffldfevraux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.