REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la mauvaise interprétation des articles 127 et 130 du code de procédure civile
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 127 du code de procédure civile, a en l'absence de titre ou devant l'insuffisance des preuves, une des parties peut s'en rapporter à la bonne foi de l'adversaire et lui déférer le serment... » ;
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué, sieur Ad Aa soutient que le contrat qui le lie à Ac Ab est un contrat de location-vente et non un simple contrat de bail commercial ;
Que l'acte présenté par Ac Ab comme le contrat de bail comporte des irrégularités sur certains points/' notamment le numéro et la date d'enregistrement ainsi que les différents caractères de la machine sur les pages du document ;
Attendu que le tribunal saisi, a condamné Ad Aa à payer 13.950.000 F CFA à titre des arriérés de loyers, et 1.000.000 F CFA de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel de n'Djamena, pour confirmer ce jugement a retenu que les deux parties ont produit de contrats distincts dont l'un porte sur le bail commercial et l'autre sur une location-vente ; que les descentes sur le terrain à savoir à la Mairie de n'Djamena pour vérifier l'authenticité desdits documents, se sont avérées vaines ; devant ces difficultés, pour trancher, le tribunal a fait application des dispositions légales susvisées ;
Attendu que la cour d'appel s'est fondée sur les articles 127 et 130 du code de procédure civile ; que si pour l'article 127 du code de procédure civile, l'une des parties peut s'en rapporter à la bonne foi de l'adversaire et lui déférer le serment en l'absence de titre ou devant l'insuffisance de preuves, l'article 130 du même code quant à lui, donne la même possibilité au juge de déférer d'office le serment à l'une des parties pour en dépendre sa décision lorsqu'aucune preuve suffisante n'a été produite de part et d'autre ;
qu'en statuant ainsi, après avoir déféré d'office le serment aux parties, le juge de fond n'a pas fait la différence entre le serment décisoire qui est déféré par une partie à l'autre et dont la prestation ou le refus détermine la contestation, et le serment supplétoire laissé à la discrétion du juge ; ce serment n'a pas pour effet de lier le juge lorsqu'il a été déféré ou refusé ;
Que le procès civil étant l'affaire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs
- Casse et annule l'arrêt du 01/07/2005 n 068/05 de la cour d'appel de n'Djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'Djamena autrement composée ;