REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que suite au décès de Ab Ah survenu à Mbaïki en République Centrafricaine le 28 Juin 2001, ce ressortissant tchadien a laissé plusieurs enfants et biens meubles et immeubles dont une maison sise à n'Djamena au quartier Ag îlot MD 180 d'une superficie de 417 m2 objet du présent litige ; que le défunt a laissé 5 enfants à savoir Ae Ab, Aa Ab, Ac Ab, Ad Ab et Af Ab
Attendu qu'à l'ouverture de sa succession, dame Ad Ab brandit un acte de donation établi devant notaire selon lequel la concession sise à n'djamena, îlot 22, lot MD 180 au quartier Ag est sa propriété, chose contestée par Ae Ab, Aa Ab et Amné Amadaye ;
Attendu que Dame Ad a saisi le tribunal de première instance de n'djamena qui l'a déclarée mal fondée ;
Attendu que statuant sur l'appel de dame Ad Ab, la cour d'appel de n'Djamena, par arrêt du 02/05/2008 n 47/08, a confirmé le jugement du tribunal dans toutes ses dispositions ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation du procès-verbal de descente chez le notaire
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris alors que les juges de fond ne peuvent en aucun cas remettre en cause le procès-verbal qu'ils ont eux-mêmes établi lors de la descente chez le notaire et inventer d'autres motifs fallacieux à l'appui de leur décision ; que ce faisant, les juges de fond ont dénaturé le procès-verbal de descente chez le notaire ;
Mais attendu que l'acte notarié présenté, n'obéit à aucun critère d'un acte établi par un notaire sérieux, auxiliaire de justice qui en principe doit aider au triomphe du droit ; que le notaire lui-même répondant aux questions de la cour reconnaît que le numéro 0248/01 du 10/12/01, ne figure pas dans son registre ; que cet acte de donation est douteux par le seul fait d'avoir porté le numéro 0248/01 sur lui-même et le numéro 1841 du 10/12/01 dans le registre ; que la cour d'appel n'a rapporté que ce qu'elle a constaté ; d'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la mauvaise interprétation de l'article 931 du code civil
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mal interprété l'article 931 du code civil qui dispose que a tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité » ;
Mais attendu que le donateur et le donataire n'ont jamais été ensemble devant le notaire conformément à l'esprit de ce texte et que la minute exigée par l'article précité ne figure pas chez le notaire ; que par ces motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.